Affichage des articles dont le libellé est amendement de la Constitution de 1987. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est amendement de la Constitution de 1987. Afficher tous les articles

vendredi 22 juin 2012

Haïti/Politique/Amendements à la Constitution de 1987: publication du 19 juin 2012 sans les erreurs matérielles de la publication du 13 mai 2011


Par Dr. Pierre Montès

Voici le lien vers le texte des amendements re-publiés dans le journal officiel Le Moniteur:
Le Moniteur/Loi constitutionnelle portant amendement de la Constitution de 1987, 19 juin 2012.

***
N.B.  La crise se poursuit de plus belle.

Constitution de 1987 (version du 29 mars 1987):

«Article 137: Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les Membres du Parti ayant la majorité au Parlement. À défaut de cette majorité, le Président de la République choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés.

       Dans les deux (2) cas, le choix doit être ratifié par le Parlement



Constitution de 1987 (versions amendées 13 mai 2011 et 19 juin 2012):

«L'Article 137 se lit désormais comme suit:
Le Président de la République choisit un Premier Ministre parmi les Membres du Parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux Chambres. À défaut de cette majorité, le Président de la République choisit le Premier Ministre en consultation avec le Président du Sénat et celui de la Chambre des Députés

La phrase stipulant que ce choix doit être ratifié par le Palement est bel et bien supprimée. J'aime ça. Pour ainsi dire, tels sont pris qui croyaient prendre...

Le vidéo du vote de l'article 137 confirme ce que les parlementaires ont effectivement voté. Cliquez sur le lien suivant: Veritehaitienne/youtube.com/, 0 min 50 sec, 10 juin 2011.
_________________________

Autre lien:
haiti-reference.com/Texte de la Constitution de 1987

samedi 2 juin 2012

Haïti/ Publication éventuelle de la Constitution de 1987 amendée: de quels amendements s'agirait-il ?

Par Dr. Pierre Montès
Mises à jour, 4 juin, 20 juin 2012

À l'heure actuelle, personne ne sait quelle est la version authentique des amendements qui ont été votés par l'Assemblée nationale en mai 2011.

De plus, la 49eme législature avait-elle le pouvoir de modifier les amendements votés par la 48e législature ? Dans mon livre à moi, la réponse est NON.

Il faut repartir à zéro.

Il faut laisser vivre la Constitution de 1987 non amendée ([1], [2]) et attendre la fin de la 49e législature pour voter de nouveaux amendements.

La 49e législature devra voter de nouveaux amendements (qui peuvent inclure certains des amendements qui avaient été proposés par la 48e législature) à la fin de sa dernière session quelque part en 2015. Et la 50e législature qui succédera à la 49e en 2016, ne devra rien ajouter à/retrancher de ces amendements, pour ne pas répéter la même erreur que la 49e en 2011. De plus, le cheminement des documents contenant les amendements d'une instance à l'autre devra être sécurisé pour assurer son intégrité en tout temps, jusqu'à sa parution dans Le Moniteur.

Nous fournissons ci-après des liens vers quelques documents et quelques articles sur la question. Ce n'est pas un travail exhaustif, mais il donnera aux lecteurs une saveur de la chose.


1)      Rapport de la Commission Moïse à René Préval, juillet 2009 :



2)      Déclaration du corps législatif relative à l’amendement de la constitution de 1987, le 6 octobre 2009 :



3)      Amendements publiés dans le Moniteur  le 13 mai 2011 (deux liens vers des copies du même document):






4)      Kiskeya, samedi  4 juin 2011 :
5)      Mise au point du RNDDH le 27 octobre 2011 sur les erreurs de publication de la loi constitutionnelle amendée :



6)      Article d’Haiti-libre mai 2012/Graves conséquences en cas de publication des amendements. On trouvera dans cet article des liens vers le rapport de la commission Gourgue et vers l'avis de Mirlande Manigat :

       http://www.haitilibre.com/article-5761-haiti-politique-graves-consequences-en-cas-de-publication-de-la-constitution.html
7)      Article du journal Le Matin du 1er juin2012 :



8)      Monferrier Dorval, docteur en droit, prof à l’UEH opine (13 février 2012) :



9)  Article du Dr. Georges Michel (30 mai 2012) :
Analyse de la crise constitutionnelle et politique/lenouvelliste.com

10)    Amendement de la Constitution de 1987: Le rétablissement de la vérité par Robert Magloire, conseiller du Président Préval (mis en ligne sur sribd.com; lien ajouté ici le 20 juin 2012) :
__________________________________________
[1] Wikipédia/ La Constitution de 1987.
[2] haiti-reference.com/Texte intégral de la constitution de 1987.

dimanche 10 juillet 2011

La constitution amendée n’est pas celle qu’attend le peuple

Source: Tout-Haiti, Dimanche 10 juillet 2011, 16h 56min 09s
Par Michel William, agronome
michelwilliam1000@hotmail.com


De février 1990 à 14 mai 2011, Haïti a vécu sous le régime des maniaco-dépressifs et des imposteurs. Les officiels des régimes Lavalas, Espoir et Inité se sont appuyés sur la PNH et la MINUSTHA pour créer un climat d’insécurité astucieusement entretenu par la structure de la primature qui n’a en rien desservi le pays. Le maintien dans la version amendée de la constitution de 1987 de la structure de la primature ne relève pas d’un calcul simple mais d’un agenda politique avorté qui visait à séquestrer le pouvoir pendant un minimum de cinq décennies. En conséquence de ce pouvoir fantôme, les fonds sont gaspillés, le pays a passé vingt années sans être gouverné, les crimes commis au plus haut sommet de l’Etat sont restés impunis et les suspects ne sont même pas inquiétés. La demande par les parlementaires de l’INITE de partager le cabinet ministériel est une astuce du président Préval visant à isoler les débats loin de leur enjeu politique majeur, pour forcer la classe intellectuelle et la presse à y voir la violation d’un texte voté et non le maintien de la structure de la primature qui a fait à la fois le bonheur des lavalassiens et le malheur du peuple haïtien. Dans ses déboires, le peuple a toujours ignoré magistralement le premier ministre et a tenu pour responsable le Président de la république de sa mauvaise condition de vie. Le peuple a raison, car la primature a été toujours une doublure qui empêche de voir la gestion directe par le Président des affaires de l’État.

Les manœuvres politiques conçues après le 12 janvier 2010 pour avoir après le 7 février 2011 trois mois et demi de plus n’ont pas suffi pour mener à terme et en leur faveur les différents scénarios déjoués miraculeusement par le séisme dévastateur. Les maniaco-dépressifs habitués à exercer un pouvoir sans partage, ont été pris au dépourvu. Le scénario principal de raz-de-marée électoral ayant échoué, la liquidation négociée de Jude Célestin et le repositionnement de Martelly en deuxième position ne sont pas pour rassurer un clan de politiciens aux abois. L’émergence de Martelly a été le pire des imprévus, car le pouvoir prévalien n’avait jamais effleuré l’idée qu’il aurait à faire face à un outsider tiré hors de son clan et à travailler contre le temps. Il faut à la va-vite trouver des subterfuges et des émissaires. Les rescapés de l’INITE vont tenter un troisième coup de contrôle politique du pays en manœuvrant le CEP pour avoir la majorité parlementaire à la chambre des députés afin d’exercer le pouvoir entier en s’assurant de la majorité dans les deux chambres.

Pendant que ce troisième coup est dans l’impasse, les drogués du pouvoir vont essayer un quatrième coup, celui de vicier l’amendement de la constitution de 1987dont la formule votée le 9 mai et acceptée par les juristes et les constitutionalistes comporte un élément de trouble-fête, la création du conseil constitutionnel. Le texte falsifié est une nouvelle manifestation du génie du mal dont est capable le président Préval. Un vrai coup de Lucifer! Mr Préval a réussi à orienter les débats sur l’amendement sans que personne ne s’aperçoive qu’on discute d’un sujet dénué de relevance pour le pays. Le peuple attend le retour au régime présidentiel et l’élimination de la primature qui est exclusivement une structure budgétivore de blocage politique du pays. Le régime Lavalas adore éperdument la structure de la primature qui est son instrument privilégié de gouvernement avec des personnages de doublure. Un rappel du profil du pouvoir détenu par les premiers ministres, des tractations menées pour leur ratification ainsi que les mises en scène parlementaires pour leur renvoi, suffit pour faire voir l’inutilité de ce poste. Mr Marc Bazin n’a été que l’ombre des militaires. Mr Robert Malval en dépit de sa bonne volonté avait des problèmes avec le président Aristide qui ne lui donnait aucune marge de négocier avec les militaires. Dans la suite, Mr Aristide a dû choisir des effacés comme Mme Werley, Cherestal, Neptune dont les noms ne valent pas la peine d’être évoqués. Le président Manigat a dû faire jouer toute son éminence grise pour ne pas donner la perception que le très respecté Mr Martial Célestin lui était plus un conseiller privilégié qu’un premier ministre. Mr Préval a choisi deux fois un premier ministre pour lequel il n’avait aucune confiance politique malgré la servitude aveugle de Mr Alexis. Il a sacrifié Mme Pierre-Louis qui voulait exercer la fonction de Premier ministre avec un faux semblant de préparer des élections honnêtes. Au dernier moment il a trouvé en Jean Max Bellerive le profil idéal que les lavalassiens recherchaient pour occuper le poste totalement diminué de premier ministre. Aucun des premiers ministres n’avait l’autorité de diriger effectivement le pays. Comme privilège, ils avaient seulement droit au choix discuté des titulaires de deux à trois ministères les plus méprisés, celui de la diaspora, celui de la condition féminine et celui de l’environnement, au mieux les affaires sociales et le commerce vite récupérés avec la corruption. Dans la galerie des sous hommes qui ont occupé cette fonction, l’histoire ne retiendra pas Mr Jean-Jacques Honorat, Mr Rony Smart et Mr Gérard Latortue qui se sont distingués chacun à sa façon dans la possibilité ou l’impossibilité d’exercer cette haute fonction.

Si dans leur analyse de la problématique de la constitution haïtienne, la commission Moïse et récemment les juristes proches du barreau avaient suggéré la suppression de ce poste, ils auraient fait montre de citoyens qui ont le sens du changement et qui suivent le peuple dans l’expression de ses revendications. Tous ces consultants oublient royalement la population quand ils réfléchissent pour le prince et pondent des œuvres bonnes seulement pour la paperasserie politique.

Au demeurant le peuple attendait le retour au régime présidentiel et l’élimination de la primature pour éviter les problèmes liés aux éternelles tractations dans le choix, dans la ratification de politique générale du premier ministre. Les juristes, les constitutionalistes et la presse se sont faits avoir une nième fois par Préval et ont mis le président Martelly dans de beaux draps. Malgré le silence innocent de ces derniers sur la nécessité d’éliminer la primature, la version amendée arrachée à 80 % en faveur de l’INITE ne répond pas complètement aux attentes d’un pouvoir aux abois car la création du conseil constitutionnel, la seule innovation dudit amendement, représente un obstacle majeur au pouvoir manipulateur du parlement. Préval a choisi la version de 1987 moins périlleuse et est passé aux affaires.

L’équipe solide de l’INITE est convoquée et fait appel aux récidivistes de l’administration publique pour falsifier la version votée dans l’unique but de revenir à la constitution de 1987. Le président Martelly a mordu à l’hameçon. Il a remis en selle la constitution de 1987. Sa présidence est « an ba Kod » avec le pouvoir renforcé des parlementaires INITE rebaptisé GPR. On cite sur l’Internet les noms de René Préval, de Rodolphe Joasile, de Joseph Jasmin, de Jocelerme Privert, de Robert Magloire et de Fritz Longchamp comme les éventuels auteurs de cet acte ignoble.

Nous autres sur la toile, nous n’avons pas les moyens de vérifier ces dénonciations. Mais le nouveau président sur l’avis de ses conseillers politiques, même avec un cabinet ministériel démissionnaire devrait pouvoir diligenter une enquête présidentielle complémentaire à celle de la commission sénatoriale pour rechercher les auteurs, co-auteurs complices et exécuteurs de la basse œuvre.

En vertu de la gravité de la faute commise, les suspects qui disposent de tous les moyens pour échapper à la justice du pays, devraient faire l’objet de mesures conservatoires qui les maintiendraient en état. En face du danger de chaos politique créé par cet acte de piraterie constitutionnelle les parlementaires restants devraient immédiatement se repositionner sur l’échiquier politique, se démarquer de l’acte impie posé par leurs collègues et souhaiter la démission de ces derniers du parlement. Le regroupement GPR devrait sortir de sa position partisane, adopter une posture de responsables d’état et prendre une résolution parlementaire à ce concernant. Les partis politiques devraient aussi se mettre de la partie pour exiger la mise en état de ces suspects. C’est le minimum attendu d’une élite qui aurait la vocation de recréer l’état après ces vingt années de non gestion du pouvoir lavalas.

Entretemps le pays est bloqué. Le premier ministre désigné est l’objet des sempiternelles tractations parlementaires téléguidées par un ancien président plus posé que d’habitude. Depuis son bunker politique Préval donne des ordres confus à sa troupe parlementaire pour approuver ou pour ne pas approuver la nomination du premier ministre qui est le moindre souci de la population haïtienne. Les hommes de l’INITE en plein pouvoir illégal et illégitime accusent un pouvoir présidentiel pris aux pièges de prendre trop de temps pour mettre en œuvre son administration. On commence à accuser le nouveau pouvoir de laxisme et ses conseillers de simples remplaçants qui voulaient la place des collaborateurs de Préval.

La presse de Port-au-Prince n’a pas non plus joué le rôle d’éclaireur actif en rendant les suspects sans sommeil dans l’explication de ce crime de lèse-constitution. La presse devrait les interviewer chaque jour, partout, au parlement, dans la rue, chez eux, en province, sur le même sujet pour les porter à avoir honte, à demander pardon à la population et en dernier lieu à démissionner. La presse a choisi de verser dans le superficiel non compromettant.

Enfin de compte, même si le Président Martelly arrive à nommer un premier ministre, celui-ci ne sera pas en mesure de gouverner le pays. Il passera son temps à prévoir des coups ou à dénouer des pièges. La meilleure option offerte au président Martelly pour contrecarrer le projet macabre de séquestration du pouvoir par l’INITE est de répéter l’exemple de Mr Préval, qui avait gouverné avec un premier ministre sans l’approbation du parlement. C’était lors de la nomination de Jacques Edouard Alexis qui, fort de l’appui de Mr Preval, n’avait pas jugé bon de faire approuver sa déclaration de politique générale devant un parlement à majorité OPL. A ce moment le président Préval avait déclaré constater la caducité du parlement. Dans le cas du GPR, le président Martelly pourrait tout aussi bien évoquer le piège constitutionnel et gouverner par décret, fort du même appui de la MINUSTHA et de Mr Clinton. Il faut ajouter que cette option doit être liée à la possibilité de repousser les élections municipales des communes et des sections communales pour demander au nouveau ministre de l’intérieur de nommer par décret les maires et les casecs pour une période intérimaire de deux ans, comme le signal le plus manifeste de Martelly de vouloir changer aussi à la base les éléments de blocage.

Toutes ces anticipations sont pour faire comprendre au Président Martelly que l’existence de la primature créée par la constitution de 1987 est une innovation malheureuse qui n’a pas permis de gouverner le pays depuis 1987 et qu’il y a de la célérité dans l’urgence pour avoir une nouvelle constitution.

Pour amorcer ces changements politiques il faut établir avec Mr Clinton un vrai partenariat dans lequel toutes les vérités et les contre vérités mises à jour dans un langage de franc parler permettent à Mr Clinton de vivre comme il l’avait souhaité l’aventure de la reconstruction d’Haïti et d’être le bienfaiteur reconverti d’Haïti. Mr Clinton y parviendra en négociant au niveau du conseil de sécurité le retour d’Haïti à l’état souverain, c'est-à-dire capable de faire fonctionner les services de l’état. Dans l’état actuel de la démission de l’état sur le terrain, seul un régime présidentiel peut recréer la confiance dans la population. Cette confiance est indispensable pour avancer. Il faut profiter de l’imbroglio de l’amendement pour liquider une fois pour toute la constitution de 1987 et pour lancer la formation d’une assemblée constituante capable de proposer á la nation dans un délai de deux mois une nouvelle constitution non revancharde et non partisane. La quarante-neuvième à qui on demandera de ratifier la nouvelle constitution sera réhabilitée avec l’entrée rapidement en vigueur de la dite constitution.

mercredi 1 juin 2011

Une actualité déconcertante et inquiétante pour l’état de droit

Par Mirlande MANIGAT
Secrétaire Générale du RDNP

J’ai été sollicitée pour m’exprimer sur l’actualité constitutionnelle du pays à un moment de dérive, d’atermoiements et d’incertitudes dans lequel ce qui est en jeu est la préservation de la Constitution de 1987, non dans sa pureté originelle, mais dans son rôle vigilant,et surtout le respect de cette base essentielle de la construction de l’état de droit qui ne souffre pas de compromissions au nom de la raison d’état qui est son contraire.

Je l’ai fait en créole sur des stations de radio, mais il me parait utile et opportun de produire mes analyses et d’exprimer mes préoccupations par écrit. Le langage parlé touche le plus grand nombre, mais l’expression écrite demeure comme témoignage d’une position et d’un engagement.

Pour la première fois depuis son adoption, la Constitution de 1987 est en train de subir une procédure d’amendement, initiée conformément à son Article 282 lors de la dernière session de la 48ème Législature, in extremis, le 14 septembre 2009 avant minuit. Un texte a été adopté qui sera publié dans Le Moniteur le 6 octobre. La 49ème Législature installée avec un retard considérable, mais dans les temps, a statué sur le texte le 9 mai avant minuit et l’a envoyé au Président de la République afin qu’il soit promulgué et publié, ce qui a été fait le 13 mai.

A partir de là,l’actualité s’emballe et la procédure est ballotée dans un bateau ivre où se sont multipliés de véritables "sauve qui peut". On a entendu plusieurs témoignages de parlementaires révélant, avec force détail et animés par une conviction pas toujours concordante, que le texte publié le 13 mai n’est pas celui qu’ils ont voté en Assemblée Nationale. Celui-ci souligne l’absence de sa signature réglementaire, celui-là attire l’attention sur des articles manquants, d’autres révèlent des prescriptions tronquées dans leur substance. Tout un cahier de charges verbales qui a troublé la conscience citoyenne mais aussi déclenché des dérives analytiques et des propositions de solution ahurissantes, quoique parfois sincères dans la volonté d’aider dans la recherche d’une solution, mais qui s’écartent des exigences du Droit, surtout s’agissant d’un texte fondamental comme la Loi-mère du pays qui réclame un minimum de respect. Le respect de la Constitution c’est ce qui me porte à livrer quelques réflexions même si,comme je l’ai maintes fois souligné, la Charte de 1987 présente de nombreuses lacunes qu’il est toutefois possible de combler mais en respectant les règles de procédure. Je rappelle aussi que ma proposition fondamentale va dans le sens de la préparation d’une nouvelle Constitution, mais lorsque le contexte national sera politiquement approprié. Mais j’ai toujours affirméque je n’avais aucune aversion méthodologique envers la procédure d’amendement s’appliquant à 10,20 ou, comme c’est le cas présentement, 128 Articles, à condition qu’on observe les principes et le chronogramme idoines.

J’ai travaillé avec 4 textes à partir de la Constitution de 1987 qui sert de référence :
 Les propositions d’amendement soumises par l’Exécutif, un document en trois colonnes, le premier rapportant la disposition constitutionnelle, le second le changement souhaité et le dernier la justification de la modification estimée souhaitable.
 Le texte voté séparément par la Chambre des Députés et le Sénat le 14 septembre 2009 avant minuit.
 La Déclaration correspondante publiée dans Le Moniteur le 6 octobre 2009.
 La Loi constitutionnelle parue dans Le Moniteur le 13 mai 2011 avec la formule sacramentelle de la promulgation par le Président de la République.

S’agissant de ce dernier texte que j’analyserai plus tard, si l‘opportunité se présente, je voudrais faire trois observations rapides.

La première concerne l’appellation d’Assemblée Constituante que l’Assemblée Nationale se serait accordée. En l’occurrence, il s’agit d’une Assemblée Nationale Constituante,car le titre précédentse justifie s’il s’agit de fabriquer une nouvelle Constitution et, le plus souvent, en dehors de l’enceinte parlementaire. Lorsqu’elle est dotée de pouvoirs constituants soit pour rédiger un nouveau texte, soit pour amender une charte en vigueur, le titre requis précisément par la fonction est bien Assemblée Nationale Constituante. Rappelons quedans notre histoire, 11 de nos Constitution, dont celle de 1987, ont été fabriquées par des Assemblées Constituantes, et 8 d’entre elles par des Assemblées Nationales Constituantes. Le produit fini dans un cas comme dans l’autre, détient la même valeur juridique. Ce n’est pas un détail car l’identification correcte de l’organe émetteur qualifie l’objet de l’intervention.

La seconde se rapporte à la dernière phrase "Le présent amendement après publication au Journal Officiel Le Moniteur entre en vigueur à l’ installation du futur Président de la République le 14 mai 2011".

Or,l’Article 284 de la Constitution précise "L’amendement obtenu ne peut entrer envigueur qu’ après l’installation du prochain président élu ".

La grammaire juridique est aussi de la grammaire et il se dégage une différence entre les deux conjonctions de temps qui ne sont pas interchangeables, car la première induitune immédiateté temporelle et même une coïncidence, tandis que la seconde établit undécalage qui va dans le sens voulu par la Constitution.

La troisième est plus importante et saute aux yeux dès la première page du texte publié dans Le Moniteur du 13 mai 2011. Elle concerne le label de Loi constitutionnelle octroyé au texte et qui suscite quatre commentaires critiques :
 La 49ème Législature a reçu de la précédente non un projet de loi mais une Déclaration telle que publiée dans Le Moniteur du 6 octobre 2009.
 La Constitution de 1987 ne requiert pas d’adopter des amendements sous forme de loi.
 L’Assemblée Nationale n’a pas dans ses attributions d’adopter des Lois. Il estinscritqu’elle peutprendre un décret pour ratifier les Traités et Conventions(Article 276-1), mais la Constitution ne lui reconnait pas une rérogative législative stricto sensu.
 Il existe toute une procédure d’adoption des lois à partir d’une compétence générique reconnue au Parlement dont il est dit qu’il fait des lois sur tous les objets d’intérêt public (Article 111). Mais plusieurs dispositions établissent l’itinéraire des lois, entre l’initiative, la navette d’abord bilatérale entre la Chambre et le Sénat qui doivent voter un texte dans les mêmes termes, puis triangulaire par l’obligation de solliciter et d’attendre les objections possibles du Président de la République lequel, en fin de parcours, promulgue la loi et l’envoie au Journal Officiel pour la rendre exécutoire. Il est donc impropre de parler de Loi constitutionnelle alors que cette procédure n’était pas de mise, ne se justifie pas et n’a pas été enclenchée. Et il convient de souligner que le Président de la République, en promulguant le texte envoyé au Moniteur, lui aussi, l’identifie comme telle, reprenant et confirmant ainsi l’anachronisme juridique.

A partir de ces documents de base, on peut reconstruire l’itinéraire de la pièce qui devait comporter et authentifier l’amendement. Mais plusieurs zones d’ombre demeurent, la principale étant le document transmis par le Président du Sénat et de l’Assemblée Nationale au Président Préval aux fins de promulgation. C’est le maillon manquant de la chaine et une pièce essentielle, la seule qui permettrait une minutieuse comparaison avec le texte du 13 mai pour repérer les erreurs, altérations de fond, en clair une manipulation. En son absence, il est logiquement et juridiquement impossible,en tout cas pas convaincant de révéler les points de différence ce qui permettrait de confirmer à coup sûr qu’il y a eu manipulation, dans quel sens et, peut-être, au profit de qui. Quelque crédibilité que l’on accorde à la parole de Députés et de Sénateurs qui crient au scandale, dont les propos sont largement repris par la presse parlée et écrite, elle ne constitue pas une preuve, même si elle oriente vers des probabilités surtoutpsychologiques. Ces propos vibrants de sincérité de parlementaires faisant appel à leur mémoire et non à leurs notes écrites ne sauraient fonder des arguments prouvant l’illégalité de la procédure et la caducité du texte publié le 13 mai.

Il revenait au Président de l’Assemblée Nationale, dès l’éclatement de la controverse,d’y mettre fin en publiant le document voté par l’Assemblée Nationale et transmis au Président de la République. Après tout, il parait logique de croire qu’il en a conservé une copie, sinon ce serait mettre en cause le sérieux avec lequel les choses ont été menées. Il ne s’agit pas, en l’occurrence, de fabriquer un rectificatif après coup, en corrigeant un texte publié car on pourrait douter de l’authenticité d’une initiative qui s’apparenterait plutôt à un rattrapage peu convaincant.

Incontestablement, il y a trois lieux possibles où l’intervention manipulatrice a pu être exécutée. Le premier est le milieu de l’Assemblée Nationale, mais est-ce le Président ou les membres du Bureau tout entier qui auraient agi dans la précipitation des dernières heures de la procédure ? Comment expliquer la disparition des Procès verbaux de la séance à partir desquels on pourrait retracer le fil des évènements, et qui en avait la garde ? Sommes-nous en présence d’un cas de désinvolture administrative ou faut-il soupçonner un geste délibéré? Restent les cassettes d’enregistrement télévisé de cette importante séance qui ne sauraient constituer des preuves intangibles,mais permettraient de révéler qui a dit quoi, quand et quel fut le résultat du vote article par article et à quel moment. On est en droit de se demander si ces documents ne se sont pas, eux aussi, volatilisés et sur ordre de qui.

Le second est la Présidence de la République : faut-il incriminer le Président René Préval, le Premier Ministre Jean Max Bellerive, les Ministres ou tous ensemble réunis et consentants pour mener à bien cette grave intervention ? Ils ont signé le texte envoyépar le Président de l’Assemblée Nationale et cautionné l’envoi au Moniteur. Ont-ils pris la peine de lire ce à quoi ils apposaient leur signature lui accordant ainsi un label d’authenticité et de légitimité, ou ont-ils, en la circonstance, fait confiance au Président qui, en signant le document, a dissipé les interrogations possibles ?

Reste un troisième espace, les Presses Nationales elles-mêmes pour fonder une possibilité technique à défaut d’un intérêt politique. La publication au Moniteur est soumise à des instructions reçues du Bureau du Premier Ministre ou du Ministère du Commerce. Sans en écarter l’hypothèse, une collusion avec des centres extérieurs pour effectuer les changements serait audacieuse et aussi dangereuse, car le Journal Officiel, en principe, ferme l’itinéraire d’un texte. Dans notre histoire, il est arrivé qu’un texte publié soit rappelé afin de corriger une erreur de transcription. On lit dans Le Moniteur le compte rendu de ces cas, rares au demeurant, où des parlementaires demandaient et obtenaient des rectifications au sujet de leurs déclarations mal rapportées ouqu’ils estimaient telles. Mais il s’agissait d’erreurs mineures et, à ces époques-là, le Parlement avait directement accès au Journal Officiel. En la circonstance, un tel rappel devrait être effectué par l’entité qui aura eu l’initiative du premier envoi, c’est-à-dire le Président Préval qui n’est plus en fonction. Et il n’est pas sans intérêt de souligner qu’un texte publié au Moniteur jouit du bénéfice de la présomption de légalité en ce sens que sa parution représente la dernière étape du chronogramme; mais une judicieuse controverse relativise ce caractère impératif car il suffirait d’inclure n’importe quel document dans le Journal Officiel pour lui attribuer une nécessité juridique. Ce qui demeure valide à cet égard, ce n’estpas la publication enelle-même mais le respect d’une procédure qui inclut la responsabilité de l’entité quiachemine les textes. Jusqu’à nouvel ordre, aucune rectification n’est venue de l’Exécutif quant à l’authenticité du document. On peut ainsi avancer l’hypothèse que, de son pointde vue, celui publié le 13 mai est bien la pièce qui a été acheminée, ce qui affranchit les Presses Nationales de toute responsabilité.

Ce n’est pas la police civile qui pourrait directement sanctionner ces manquements; elle pourrait seulement initier une enquête pour déterminer les responsabilités, mais elle devrait être requise de le faire et par qui ? Il ne faut pas oublier que les parlementaires jouissent de l’immunitéjuridictionnelle, sauf en cas de flagrant délit. Et il en est demême des membres du Pouvoir Exécutif. Mais comment, en l’occurrence, dans ces conditions de précipitation, établir la flagrance ? Ce cas relèverait plutôt de la Haute Cour de Justice car il s’agit bien d’une forfaiture qui resterait d’ailleurs à prouver; mais,faut-il le rappeler, le Président sortant n’est plus justiciable une fois qu’il a quitté le pouvoir et il serait hautement improbable d’obtenir le vote de 66 députés pour le mettre en accusation devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice. Les Ministres sont responsables des décisions du Chef de l’Etat, mais il faudrait identifier lequel d’entre eux aurait pris la lourde responsabilité de cette altération. Les parlementaires sont les seuls détenteurs du pouvoir d’état qui ne sont pas passibles de cette institution (Article186), ce qui est une anomalie. Dans notre histoire, il n’en a pas toujours été ainsi. La faculté de juger les responsables politiques est inscrite dans toutes nos Constitutions depuis 1806, et trois d’entre elles (1846, 1849, 1874) incluaient les parlementaires comme coupables possibles de forfaiture et de malversations. En les exemptant de toute poursuite devant la Haute Cour de Justice, la Constitution de 1987 n’anticipe pas qu’ils puissent errer dans l’accomplissement de leurs fonctions et leur accorde, avec l’inviolabilité et l’immunité, une totale impunité prospective.

Il est pénible d’anticiper que, malheureusement, comme cela se produit trop souvent,on va assister à une vaste opération de "kase fèy kouvri sa" et, par lassitude et une inertie collective consentie, le souci de préserver les acquis de la révision particulièrement en ce qui concerne la création du Conseil Constitutionnel dont l’intervention serait fort judicieuse en l’occurrence, les dispositions relatives à la nationalité si ardemment attendues de la part de nos compatriotes de l’extérieur, encore que certaines d’entre elles pourraient ne pas combler leurs espérances, on s’achemine vers un "kole piese" par lequel, contrairement à toutes les normes, on sortira prestement d’un chapeau une pièce rafistolée que l’onp résentera comme étant l’authentique votée le 9 mai,alors qu’il a déjà été révélé qu’elle a disparu. Pour comble, il se murmure qu’elle sera promulguée par le nouveau Président qui l’enverra au Moniteur…comportant la même date et revêtue des signatures apposées par l’équipe sortante ! Cet accroc, s’il se réalise au nom de la raison d’état, marquera un nouveau recul dans la construction de l’état de droit.

Je l’écris avec amertume et sans illusion, mais avec une inaltérable conviction en faveur du respect des normes: la seule solution acceptable capable d’assainir les bases juridiques de fonctionnement de l’Etat est de reconnaitre, courageusement, l’échec de la procédure d’amendement et de reporter celle-ci à la fin de la 49ème Législature, en prenant soin de respecter toutes les étapes requises. Ou alors créer les conditions pour organiser une Assemblée Constituante afin de préparer une nouvelle Constitution.

Mirlande H. Manigat
______________
Source: scribd.com.