samedi 8 mars 2014

Haïti et ses Constitutions (17 bis et ter): Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent et en 1944 pour Élie Lescot

Par Dr. Pierre Montès

Introduction.-

La constitution de 1935 [1], on l'a vu dans un article antérieur [2], donnait un nouveau mandat de cinq (5) ans au Président Sténio Vincent allant du 15 mai 1936 au 15 mai 1941. 

Mais en 1939, le Président Sténio Vincent fait modifier la constitution de 1935.

La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution.

Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.  

La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision.
Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.

Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir, sans se soumettre au processus électoral,  un nouveau mandat de 7 (sept) ans, allant du 15 mai 1944 au 15 mai 1951.

Mais la révolution de 1946 oblige le Président Élie Lescot à démissionner et à s'enfuir le 11 janvier de la même année. Il est remplacé par une junte militaire, le Conseil Exécutif Militaire composé du Colonel Franck Lavaud, Président, et des Majors Antoine Levelt et Paul E. Magloire, membres.
 
 

***

17bis- Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent[3].-

La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution. 

L’article 38 de la constitution de 1935 précisait, dans le menu détail, le cheminement par lequel passe un candidat à la fonction de Président de la République :

1)    Trois  mois avant le terme du mandat du Président en fonction, l'Assemblée Nationale désigne trois candidats parmi les citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée par lettre recommandée.
 
2)    Un procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis an Secrétaire d'État de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale.
 
3)  Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées par le Président de la République.
 
4)   Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats.
 
5)   Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal.
 
6)   Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister.
 
7)    A haute et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même.
 
8)   Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir le serment constitutionnel du nouveau Président.
 
9)   Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre.

 
Dans la constitution révisée en 1939, l'article 38 est profondément modifié.  Dans le nouvel article 38, on fait revivre les dispositions d'un article équivalent tiré de l’une des anciennes constitutions (voir par exemple, l’article 91 de la constitution de 1889). En effet, voici ce que stipule la version de l’article 38 de la constitution de 1935, révisée en 1939,  pour la désignation et l’élection du Président de la République:



1)    L'Assemblée nationale procède à l'élection du président de la République, trente jours avant la date de l'expiration du mandat du président sortant. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.


2)    Si, après un tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin.

3)    Si à ce second tour, la majorité des deux tiers envisagés n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

4)    Si après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit cette majorité des deux tiers, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé président d'Haïti.

5)    En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
 
6)    Le président élu prête serment et entre en fonction le jour même de l'expiration du mandat du président sortant.

 


Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.


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17  Ter- Constitution de 1935 révisée en 1944: pour  Elie Lescot [4]

 
Le 15 mai 1941, Sténio Vincent démissionne et Élie Lescot prête serment comme nouveau Président de la République pour un premier mandat de 5 (cinq) ans devant se terminer le 15 mai 1946.

La constitution de 1935, en son article 34, révisée en 1939, stipule que le mandat du Président de la République est renouvelable pour une nouvelle durée de  5 (cinq) ans consécutif au premier mandat. 

La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision. Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.

Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir un nouveau mandat de 7 (sept) ans sans se soumettre à le processus électoral. Mais la révolution de 1946 l’oblige à s'enfuir le 11 janvier de la même année ; il est remplacé par une junte militaire.

Dans la constitution de 1935 révisée en 1944, voici comment l’article 34 modifie la durée du mandat présidentiel :

Article 34.- Le président de la République est élu pour une durée de sept ans et son mandat peut être renouvelé  ...

De plus, la modification apportée à l’article 38 par la révision de 1939 est maintenue par celle de 1944.

Toujours dans la révision de 1944 de la constitution de 1935, la section intitulée « Disposition spéciale » et ne contenant qu’un seul article intitulé « Article unique », stipule, dans la partie A, ce qui suit :

« Le citoyen Élie Lescot, actuellement Président de la République, est revêtu d'un nouveau mandat présidentiel de sept ans.»

«Ce nouveau mandat de sept ans commence, le 15 mai 1944, date à laquelle le Chef de l'État prêtera à nouveau le serment constitutionnel devant l'Assemblée nationale.»
«Ce nouveau mandat présidentiel de sept ans prendra fin le 15 mai 1951.»
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[1] Pour consulter la constitution de 1935, cliquez sur le lien suivant:
Open Library /Constitution de 1935

[2] L'article présentant certains aspects de la constitution de 1935 est accessible par le lien suivant:
Dr. Pierre Montès /LCDP-Politique, Haïti et ses constitutions (17)

[3] La Constitution de 1935 révisée en 1939 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1939

[4] La Constitution de 1935 révisée en 1944 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1944

dimanche 16 février 2014

Haïti et ses Constitutions (17): Constitution de 1935 pour Sténio Vincent

Par Dr. Pierre Montès

Nous sommes en 1935.- 
Le mandat du Président Sténio Vincent a commencé le 18 novembre 1930. La Constitution de 1932 précise, en son Article A des Dispositions transitoires, la date à laquelle devra prendre fin ce mandat: le 15 mai 1936.

De plus, l'Article 76 de la Constitution de 1932 stipule que le Président de la République, élu pour six (6) ans, n'est pas immédiatement rééligible. 

Or le Président Sténio Vincent veut bénéficier d'un second mandat. Pour parvenir à ses fins, il fait adopter une nouvelle constitution une année avant la fin de son premier mandat: c'est la Constitution de 1935.

L'Article unique de la Disposition spéciale de cette nouvelle constitution déclare que le Citoyen Sténio Vincent, l'actuel Président de la République, est investi d'un nouveau mandat de cinq (5) ans à compter du 15 mai 1936.

L'Article 34 de cette nouvelle constitution fixe à cinq (5) ans la durée du mandat du Président de la République et permet à ce Président de faire deux mandats consécutifs de cinq ans. Mais il ne peut faire plus de deux mandats.

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Voici quelques articles de la constitution de 1935. Un lien vers le texte complet de cette constitution est donné à la fin de cet article [*].

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Article 14.- Le Gouvernement d'Haïti est républicain et démocratique. Il fonctionne par le Pouvoir Exécutif, dirigé par un Président, détenteur de la puissance publique, sous l'autorité de qui fonctionnent les divers organes de l'État et qui est assisté du Corps Législatif et du Corps Judiciaire. 

Article 34.- Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans et son mandat n'est renouvelable que pour une nouvelle durée de cinq ans. 
Aucun citoyen ne peut être élu Président de la République s'il a exercé deux fois le mandat présidentiel.


De l’Élection du Président de la République

Article 38.- Trois mois avant le terme du mandat du Président en fonction, l'Assemblée Nationale, si le Corps Législatif est en session, se réunit d'elle-même à huis clos et désigne trois candidats parmi les citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée par lettre recommandée. Si le Corps Législatif n'est pas en session, le Président de la République est tenu de convoquer l'Assemblée Nationale à cette fin. Dans l'un ou l'autre cas, procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale. Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées par le Président de la République. Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats. 

Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal. 

Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister. A haute et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même. Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir son serment constitutionnel. 

Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre. 


Disposition Spéciale 

Article Unique.- Le Citoyen Sténio Vincent, actuellement Président de la République, ayant bien mérité de la Patrie pour avoir: 1° libéré le Pays de la tutelle étrangère; 2° entrepris sérieusement son organisation économique, et la majorité du Pays ayant publiquement manifesté le désir qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans l'œuvre entreprise par l'actuel Président, le Citoyen Sténio Vincent est investi d'un nouveau mandat de Cinq Ans à compter du 15 Mai 1936. 


Dispositions Transitoires

(A) Les premières élections législatives et la nomination des dix Sénateurs au choix du Président de la République qui suivront l'adoption de la présente Constitution, auront lieu dans un délai de six mois à compter du 1er Avril 1936, soit, au plus tard, le 1er Octobre 1936. Le Corps Législatif ainsi formé, se réunira le 15 Janvier suivant, date constitutionnelle de la réunion des Chambres, et à laquelle prendra fin le mandat des membres du Corps Législatif actuel. 

(B) Le Président de la République pourra, si l'intérêt de la Justice le commande, suspendre pour une période de six mois à partir du 15 Mai 1936, l'inamovibilité des Juges des Tribunaux.

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samedi 8 février 2014

Une belle victoire pour la démocratie en Haïti

Par Frantz Duval
duval@lenouvelliste.com

Source: lenouvelliste.com, 6 février 2014


Nous sommes le 6 février. A la veille du 7 février, date symbolique car elle marque l’anniversaire du départ des Duvalier et le début d’une nouvelle ère dans l’histoire d’Haïti. Ce 6 février 2014 aussi est symbolique. Michel Martelly, président d’Haïti est reçu à la Maison-Blanche.
 
Ce n’est pas la portée personnelle de la présence de Michel Martelly qui fait sens, mais tous les symboles que cela charrie. Martelly n’était pas connu jusque dans un passé récent pour être un démocrate. Chaque jour, depuis qu’il est président, nombreux sont ceux qui continuent de douter de son attachement à cette forme de gouvernement.
 
Et pourtant, Martelly a respecté toutes les étapes pour être reçu par Barack Obama. Il s’est présenté aux élections, les a remportées. Sa victoire n’a jamais été contestée par la population, aucun de ses adversaires n’a jamais appelé à manifester pour renverser le résultat du scrutin qui lui a donné accès à la présidence. Son prédécesseur, d’un parti autre que le sien, lui a tranquillement passé l’écharpe présidentielle dans une belle cérémonie magnifiant l’alternance à la tête de l’Etat haïtien.
 
Martelly président a été tenté, a résisté, a même succombé, des fois, à la tentation de ne pas respecter les règles du jeu démocratique. A chaque fois, il a dû et il a su faire machine arrière. Cela lui en coûte, cela a coûté au pays. On a perdu du temps, jamais perdu le sens de la route sur le chemin de la démocratisation.
 
Sous son administration, le Parlement s’oppose souvent à ses choix, il se plie, de mauvaise manière, mais jamais ne passe en force. Des procès sont organisés, la justice est lente mais en marche. Des dossiers brûlants avec nos voisins s’empilent sur la table, ce n’est pas une première, mais cela étonne. Martelly fait face à une opposition, la presse se divise entre les pour et les tièdes, la société civile joue son rôle de vigie. Rien n’est parfait, rien n’est inquiétant.
 
Depuis le début de la visite du président haïtien à Washington, ses interlocuteurs américains font le constat que les choses avancent en Haïti, ils ne se trompent pas. Tous ils réclament que cela se poursuive et c’est ce message qui doit donner espoir à Haïti pour une fois qu’un président haïtien ne vient solliciter l’appui yankee après un putsch ou une catastrophe naturelle.
 
Ce 7 février, Haïti se réveillera avec un président démocratiquement élu qui a pris l’engagement devant Barack Obama de construire un Etat démocratique fort en Haïti. Le président américain a, lui, réaffirmé son soutien envers la démocratie, envers le leadership de Martelly et de son équipe et, surtout, son soutien envers Haïti.
 
Les Américains et nous c’est une longue histoire. Il n’y a pas de honte à le constater. Ils pèsent lourd, très lourd dans la balance. N’est-il pas temps d’en faire un atout, pas un boulet ?
 
Le président Michel Martelly reçu ce 6 février dans le bureau ovale n’a pas reçu de blanc seing, simplement l’encouragement de continuer à faire les efforts qu’il déploie pour l’avancement de la démocratie et le relèvement d’un pays plus ravagé qu’il ne l’était il y a cinq ans. Ce n’est pas un cadeau, c’est le minimum qu’un pays ami peut souhaiter à un peuple frère.
 
Ce 7 février ne boudons pas notre plaisir, le chemin est long, mais la direction bonne.
 
D’ailleurs, devant la Maison-Bblanche ce 6 février, un petit groupe de compatriotes ont bravé le froid pour gueuler leur insatisfaction et leur crainte. Martelly et ses supporteurs américains sont dans leur collimateur. La démocratie haïtienne est sous leur regard vigilant. Le sort du peuple haïtien n’a jamais laissé indifférent depuis plus de 50 ans que des Haïtiens manifestent aux USA contre les dérives de nos dirigeants. La quarantaine de manifestants, eux aussi, la grande Amérique scrute leur tactique comme il a décrypté l’attitude crispée du président Martelly assis comme un sage sur sa chaise aux côtés de Barack Obama.
 
Le poids de son nouvel engagement pèse-t-il lourd sur les épaules du président haïtien et pensait-il à ses partenaires dans le jeu démocratique ? Espérons-le.
 
Chacun dans son rôle, chacun à sa place, la démocratie haïtienne n’est pas morte avec tout ce qui s’est passé ce 6 février à la Maison-Blanche et autour du bâtiment. Tout au contraire.
 
Bon 7 février à tous.   

samedi 25 janvier 2014

Haïti et ses Constitutions (16): Constitution de 1932 pour Sténio Vincent

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1918 amendée en 1928 a permis d'élire le 18 novembre 1930 le Sénateur Sténio Vincent Président de la République pour un mandat de six ans.
Mais cette constitution n'était pas à jour. Cette mise à jour est matérialisée dans la Constitution de 1932. Elle précise la date à laquelle devra prendre fin le mandat du Président Vincent: 15 mai 1936. On le verra dans un autre article, les choses ne se passeront pas ainsi.

Contrairement à la constitution de 1918, aucune référence explicite à l'occupation américaine n'est faite dans la constitution de 1932. Mais les Américains ne partiront qu'en 1934.

Il est important de noter que le processus d'amendement de la constitution est rendu plus facile dans la constitution de 1932 qu'il ne l'était dans la constitution de 1918 amendée.

Voici ce que disait en son article 128 la constitution de 1918 amendée à propos de la révision de la constitution:

ART. 128.—Les amendements à la Constitution doivent être adoptés par la majorité des suffrages de tous les électeurs de la République.
Chacune des deux branches du Pouvoir Législatif, ou le Président de la République, par la voie d'un Message au Corps Législatif, peut proposer des amendements à la présente Constitution.
Les amendements proposés ne seront soumis à la ratification populaire qu'après leur adoption par la majorité des deux tiers de chaque Chambre Législative siégeant séparément.
Ces amendements seront alors publiés immédiatement au «Moniteur».
Durant les trois mois précédant le vote, le texte des amendements proposés sera affiché par chaque Magistrat Communal dans les principaux lieux publics de sa commune, et sera imprimé et publié deux fois par mois dans les journaux.
A la prochaine réunion biennale des Assemblées primaires, les amendements proposés seront soumis au suffrage, amendement par amendement, par oui ou par non, au scrutin secret, distinct, et ceux des amendements qui auront obtenu la majorité absolue des suffrages dans tout le territoire de la République deviendront partie intégrante de la Constitution dès la date de la réunion du Corps Législatif.

D'autre part, voici ce que disent les articles 130 à 132 de la constitution de 1932 à propos de la révision de la constitution:

Art. 130. Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au cours delà dernière Session Ordinaire d'une Législature est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la République.

Art, 131. A la première Session de la nouvelle Législature, les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la Révision proposée.

Art. 132. L'Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette Révision, si les deux tiers au moins de ses Membres élus ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Mentionnons également que la durée du mandat des députés était de deux ans dans la constitution de 1918 amendée; elle est de quatre ans dans celle de 1932. Dans les deux constitutions, les députés sont indéfiniment rééligibles. Le nombre de députés reste inchangé (36 députés), mais le nombre de sénateurs passe de 15 à 20.

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Voici ce que stipulent certains autres articles de la constitution de 1932 [*].

Art. 28. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Art. 29. L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois Pouvoirs : le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.

Art 32. Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées, une Chambre des Députés et un Sénat qui forment le Corps Législatif.

Art. 35. Les Membres de la Chambre des Députés sont élus pour 4 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonctions le 1er lundi d'Avril qui suit les élections.

Art. 37. Le Sénat se compose de Vingt Sénateurs dont 5 pour l'Ouest, 4 pour chacun des Départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest.
Leurs fonctions durent six ans et ils sont indéfiniment rééligibles.
Ils sont élus par un collège électoral réuni au chef-lieu du Département, suivant les conditions fixées par la loi et comprenant :
  1. Les Députés du Département nouvellement élus et proclamés par le bureau du recensement;
  2. les délégués élus par les Conseils communaux du Département choisis parmi les membres du dit Conseil à raison de deux délégués pour les communes de première classe et d'un délégué pour les communes des autres classes; et
  3. les délégués sénatoriaux élus par les Assemblées primaires aux époques fixées pour les élections générales à raison de deux délégués par commune.
Le collège électoral départemental se réunit de plein droit le 15 Février qui suit les élections générales et est toujours présidé par le plus âgé des doyens des tribunaux civils du Département.
Dans le cas où le doyen appelé à présider les opérations du collège électoral départemental se trouve empêché ou est lui même candidat au Sénat, il est remplacé soit par le doyen le plus âgé d'un autre tribunal civil du Département, soit par le juge le plus ancien du tribunal civil du chef-lieu du Département si les doyens sont tous candidats déclarés au Sénat. Le doyen qui préside le collège électoral Départemental n'est pas admis à voter dans l'Assemblée.
Le mandat des délégués élus par les conseils communaux et ceux élus par les Assemblées primaires durera jusqu'à la réunion des prochaines Assemblées primaires.

Art. -42. Les attributions de l'Assemblée Nationale sont :

lo D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel.
Etc.

Art. 43. L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Président ait été élu.

Art. 44. L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les dois candidats qui ont obtenu le plus de suffrage.
Si, après le troisième tour, aucun des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l’élection.

Art. 75. Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui prend le titre de «Président de la République».

Art. 76. Le Président de la République est élu pour six ans ; il n'est pas immédiatement rééligible. Il entre en fonction au 15 mai de l’année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat prend fin après 6 ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement sou élection.

Dispositions Transitoires

Art. A. La durée du mandat du Président de la République actuel prendra fin le 15 Mai 1936.

Art. P. Les Députés et les Sénateurs actuels, de même que les sénateurs qui pourront être élus au cours de cette Législature, exerceront leur mandat jusqu'au premier lundi d'Avril Mil-neuf-cent-trente-six.
Exceptionnellement les Cinq nouveaux Sénateurs seront élus par la Chambre des Députés sur deux listes de trois candidats fournies l’une par le Pouvoir Exécutif et l'autre par le Sénat, pour chaque siège.

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jeudi 9 janvier 2014

La République d'Haïti et la République dominicaine, ouvrage du Dr. Jean Price-Mars (1953)

Par Dr. Pierre Montès

Le Tribunal constitutionnel dominicain a pris, le 23 septembre 2013, l'arrêt 0168-13 qui a pour effet d'enlever  la nationalité dominicaine à plus de 200 000 Dominicains nés sur le sol dominicain à partir de 1929 de parents Haïtiens ayant vécu  en transit dans ce pays.
Cette décision fait couler beaucoup d'encre depuis sa publication. Elle soulève la réprobation générale tant en Haïti que dans le reste du monde.
Un lien vers le texte intégral de l'arrêt (en espagnol) est donné ci-dessous [1].

Pour comprendre un peu l'histoire des relations entre les deux peuples qui se partagent l'île d'Haïti, nous fournissons aux lecteurs les deux liens ci-après ([2] et [3]) qui les conduiront vers l'ouvrage en deux tomes du Dr. Jean Price-Mars.
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  1. Tribunal constitutionnel dominicain/ texte intégral de l'arrêt 0168-13, 23 septembre 2013, 147 pages
  2. uqac/Jean-Marie Tremblay/ République d'Haïti et République dominicaine, tome 1, 267 pages, par Dr. Jean Price-Mars
  3. uqac/Jean-Marie Tremblay/ République d'Haïti et République dominicaine, tome 2, 403 pages, par Dr. Jean Price-Mars



lundi 30 décembre 2013

Haïti et ses Constitutions (15): Constitution de 1918

Par Dr. Pierre Montès

28 juillet 1915.- "Les blancs débarquent", nous reprenons ici le titre d'un livre de Roger Gaillard. Haïti entre donc sous occupation américaine [1915-1934].
 
Le Président Sudre Dartiguenave est élu par l'Assemblée nationale le 12 août 1915. Son mandat prendra fin le 15 mai 1922.
 
Le successeur de Sudre Dartiguenave sera Louis Borno, élu par le Conseil d'État le 10 avril 1922 pour quatre ans selon la Constitution de 1918. Il entrera en fonction le 15 mai 1922. Louis Borno sera réélu le 12 avril 1926 par le Conseil d'État pour un deuxième mandat de quatre ans devant prendre fin le 15 mai 1930.
 
Louis Borno fera amender en 1928 la constitution de 1918 dans le but de remettre le compteur à zéro et obtenir un "premier mandat" de six (6) ans selon le sixième amendement de la constitution (article 72). Mais les Américains n'ont pas voulu qu'une même personne (Louis Borno), quelles que puissent être ses qualités, passe quatorze (14) années consécutives au pouvoir: deux mandats de 4 ans chacun sous la constitution de 1918 et un mandat de 6 ans sous la constitution amendée en 1928. Ce serait, selon eux, créer un mauvais précédent [*].
 
Le 15 mai 1930, Louis Borno passera le pouvoir, comme prévu dans le rapport de la Commission Forbes, à un Président provisoire. Un décret du 21 avril 1930 aura désigné Louis Eugène Roy Président provisoire et aura fixé la passation de pouvoir au 15 mai 1930.
 
Louis Eugène Roy organisera dans le plus grand ordre des élections législatives le 14 octobre 1930. Les deux chambres issues des élections se réuniront en Assemblée nationale le 18 novembre 1930 pour élire le Sénateur Sténio Vincent Président de la République pour un mandat de six ans selon la constitution amendée en 1928.  
 
***
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1918 amendée en 1928 [**].
ART. 27.—La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
ART. 28.—L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs:
le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.
ART-. 31.—Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une Chambre des Députés et un Sénat, qui forment le Corps Législatif.
ART. 34.—Les membres de la Chambre des Députés sont élus pour deux ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le premier lundi d'Avril des années paires.
ART. 36.— ( Amendé Janvier 1928) . (1) Le Sénat se compose de quinze Sénateurs.
Leurs fonctions durent six années et commencent le premier lundi d'Avril des années paires. Ils sont indéfiniment rééligibles.
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(1) QUATRIEME AMENDEMENT
L'article 36 est modifié comme suit :
«Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.»
 
ART. 37-—(Amendé Janvier 1928). (2) Les Sénateurs représentent les départements qui sont au nombre de cinq, soit:
Quatre Sénateurs pour le département de l'Ouest;
Trois pour chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite;
Deux pour le département du Nord-Ouest.
Les Sénateurs sont élus par le suffrage universel et direct aux assemblées primaires des divers départements, selon les conditions et le mode prescrits par la loi. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements.
A la première élection, après l'adoption de la présente Constitution, ces élections auront lieu de la manière suivante:
Dans chaque département, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera élu sénateur de ce département pour une période de six ans; le candidat qui aura obtenu en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une période de quatre ans.
Dans chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite, le candidat qui aura obtenu en troisième lieu, le plus grand nombre de voix et dans le département de l'Ouest, les candidats qui auront obtenu en troisième et quatrième lieu le plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de deux ans.
Dans la suite et dans les élections régulières, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les divers départements seront élus pour la période entière de six années.
Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
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(2) CINQUIEME AMENDEMENT
L'article 37 est modifié comme suit :
«Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers départements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.»
«Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements.
 
ART. 42.—Les attributions de l'Assemblée Nationale sont:
i)                    D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel;
Etc.
ART. 43.— Dans les années d'élections présidentielles régulières, l'Assemblée Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence, (sauf les dimanches et jours fériés) , jusqu'à ce que le Président ait été élu.
ART. 44.—L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois n'a été élu, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
ART. 71.—La puissance exécutive est exercée par un citoyen qui prend le titre de Président de la République.
ART. 72~.(Amendé Janvier 1928). (3) Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 Mai, excepté lorsqu'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il est élu pour le temps qui reste à courir et il entre en fonctions immédiatement après son élection.
Le Président est immédiatement rééligible. Un Président qui a été réélu ne peut l'être pour un troisième mandat jusqu'à ce qu'un délai de quatre ans ne soit écoulé.
Un citoyen qui a été élu trois fois Président n'est plus éligible à cette fonction.
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(3) SIXIEME AMENDEMENT
L'article 72 est modifié comme suit:
«Sous la réserve fixée, ci-après, le Président de la République est élu pour six ans: il n'est pas immédiatement rééligible
«Il entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il entre en fonctions dès son élection et son mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection.»
«Le Citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligible qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de son premier mandat. Et si, deux fois, il a été élu Président et a exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fonction
ART. 75.—… Il [Le Président de la République] commande et dirige les forces armées de la République et il confère les grades selon la loi.
ART. 118.— (Amendé Janvier 1928) . (4) Une force armée désignée sous le nom de Gendarmerie d'Haïti est établie pour maintenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police dans les villes et les campagnes.
Elle est la seule force armée de la République.
_________________________ 
(4) ONZIEME AMENDEMENT
L'article 118 est modifié comme suit:
«Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, la garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la République
«Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elles.»
«Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juridiction et d'excès de pouvoir.»
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ART. A.—La durée du mandat du citoyen Président de la République au moment de l'adoption de la présente Constitution prendra fin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux.
 
 
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[*] François Blancpain, Haïti et les États-Unis, 1915-1934, Histoire d'une occupation. Éditions L'Harmattan, 1999, 382 pages. 

samedi 28 décembre 2013

Haïti et ses Constitutions (14): Constitution de 1889 pour Florvil Hyppolite

Par Dr. Pierre Montès
Mise à jour: 30 décembre 2013

Sous le règne du Président Salomon, la constitution de 1879 a été amendée à quelques reprises. Le 7 octobre 1885, l'article 101 a été amendé pour permettre au Président d'être rééligible.
 
Finalement, la constitution de 1879 a été révisée le 26 juin 1886, moins d'un an avant la fin du mandant du Président Salomon prévue pour le 15 mai 1887. Par cette révision qui faisait suite à de nombreuses manifestations populaires réclamant la réélection de Salomon, le Corps Législatif nomma Salomon pour un deuxième mandat de sept (7) ans. Dès lors, les conspirations se sont multipliées et Salomon dut partir pour l'exil le 10 août 1888.
 
À la chute de Salomon, un gouvernement de provisoire fut mis en place. Il déclencha des élections pour la formation d'une Assemblée constituante. Deux candidats s'affrontaient pour succéder à Salomon: Séide Thélémaque et François Denis Légitime, tous deux, membres du gouvernement provisoire. À la suite d'un affrontement entre les partisans de ces deux candidats, le 28 septembre 1888, Séide Thélémaque fut tué. L'Assemblée constituante se réunit à la mi-octobre, nomma François Denis Légitime chef du Pouvoir exécutif le 16 octobre, le confirma définitivement dans ses fonctions le 16 décembre, puis vota une constitution dite Constitution de 1888 ou constitution mort-née de Légitime. En effet, le pays entra dans une guerre civile bien avant le 16 décembre, immédiatement après l'assassinat de Thélémaque. Le Président Légitime dut abandonner le pouvoir et partit pour l'exil le 22 août 1889.
 
Un gouvernement provisoire fut formé; une nouvelle Assemblée constituante se réunit dès le 16 octobre aux Gonaïves; elle rédigea une nouvelle constitution dans laquelle elle nomma, le 9 octobre 1889, Florvil Hyppolite Président d'Haïti pour un mandat de sept (7) ans. Ce dernier se rendit aux Gonaïves pour prêter serment devant l'Assemblée constituante.
 
La constitution de 1889 [1] restera en vigueur sous les Présidents suivants qui se sont succédés:
 
Florvil Hyppolite (9 octobre 1889 - 24 mars 1896) ;
Tirésias Antoine Simon Sam (31 mars 1896 - 12 mai 1902);
Nord Alexis (21 décembre 1902 - 2 décembre 1908).
 
Une période anarchique s'ensuivit entre 1908 et 1915 au cours de laquelle pas moins de sept (7) Présidents se sont succédés, le dernier sera assassiné par la foule venue le prendre de force à la Légation de France. Tous ont été élus par l'Assemblée nationale sous l'égide de la constitution de 1889:
 
Antoine Simon (17 décembre 1908 - 2 août 1911);
Cincinnatus Leconte (14 août 1911 - 8 août 1912);
Tancrède Auguste (8 août 1912 - 2 mai 1913);
Michel Oreste (4 mai 1913 - 27 janvier 1914);
Oreste Zamor (8 février 1914 - 29 octobre 1914);
Joseph Davilmar Théodore (10 novembre 1914 - 21 février 1915);
Jean Vilbrun Guillaume Sam (9 mars 1915 - 27 juillet 1915).     

Le jour de l'assassinat du Président Vibrun Guillaume Sam, le 28 juillet 1915, les Américains débarquent et occupent le pays.

Le 12 août 1915, l'Assemblée nationale élit le nouveau Président de la République pour sept (7) ans,  selon la Constitution de 1889. Il s'agit du Sénateur Sudre Dartiguenave (12 août 1915 - 15 mai 1922).  
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Le texte intégral de la constitution de 1889 est reproduit en annexe de l'ouvrage de Pauléus Sannon [*].
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1889:
 
 
Art.41.- La Chambre des Communes se compose des Représentants du peuple dont l’élection se fait directement par les Assemblées primaires de chaque Commune, suivant le mode établi par la loi.


Art. 44.- Les Représentants du peuple sont élus pour trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le renouvellement de la Chambre des Communes se fait intégralement.


Art. 60.- Les attributions de l’Assemblée Nationale sont :
1° D’élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel;

Etc.


Art. 90.- Le Président de la République est élu pour sept ans; il entre en fonction le 15 mai, et il n’est rééligible qu’après un intervalle de sept ans.


Art. 91.- L’élection du Président d’Haïti est faite par l’Assemblée nationale. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si, après un premier tour de scrutin, aucun des candidats n’a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixés, il est procédé à un second tour de scrutin.

Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n’est pas obtenue, l’élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit la majorité des deux tiers, il y aura ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé Président d’Haïti.

En cas d’égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l’élection.
 
Art. 194.- Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu de réviser telles dispositions constitutionnelles qu’il désigne.

Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d’une période de la Chambre des Communes, est publiée immédiatement dans toute l’étendue de la République.


Art. 195.- À la session suivante, les deux Chambres se réuniront en Assemblée nationale et statueront sur la révision proposée.

Art. 196.- L’Assemblée nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses membres élus ne sont présents. Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté, dans ce cas, qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.


Art. 197.- Le Président d’Haïti sera élu, pour la première fois, par l’Assemblée constituante.
Cette assemblée recevra son serment et l’installera dans ses fonctions.


Art. 198.- L’Assemblée nationale Constituante exercera la puissance législative, pour tous les cas d’urgence, jusqu’à la réunion des deux Chambres.


Art. Unique.- En conformité de l’article 197 ci-dessus, le citoyen Louis Mondestin Florvil Hyppolite ayant obtenu l’unanimité des suffrages de l’Assemblée Nationale Constituante, est proclamé Président de la République d’Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai 1897.

 
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