samedi 15 mars 2014

Haïti et ses Constitutions (19): Constitution de 1950 pour Paul Eugène Magloire

Par Pierre Montès


La Junte de Gouvernement provisoire qui a succédé au Président Estimé le 10 mai 1950 organise des élections présidentielles et législatives le 8 octobre 1950.
Pour la première fois, le Président de la République est élu au suffrage universel direct (auparavant, c’était l’Assemblée nationale qui élisait le Président). Les élections présidentielles ont lieu en même temps que celles des Sénateurs et les Députés.
Le Colonel Paul Eugène Magloire, membre de la Junte, candidat à la présidence, est élu.
Il prêtera serment le 6 décembre 1950.
L’Assemblée constituante se réunit ensuite aux Gonaïves pour écrire une nouvelle constitution du 3 au 25 novembre 1950. Cette constitution([1a], [1b]) est finalisée et signée aux Gonaïves le 25 novembre 1950.
Selon la constitution de 1950,  le Président de la République est élu pour six ans et il n'est pas immédiatement rééligible (Article 77).
 
Mais, l’article «A» de cette même constitution précise que le  15 mai 1957 sera la date de la fin du mandat du Président de la République, Paul Eugène Magloire, qui a été  élu le 8 Octobre 1950 et qui entrera en fonction le 6 Décembre 1950.
 
En 1955-1956, le Juge Franck Sylvain, convaincu et convaincant, démontrera avec éloquence que la date du 15 mai 1957 inscrite à l’Article «A» de la constitution de 1950 est une erreur, puisqu’elle contredit l’Article 77: Le mandat de six ans du Président Magloire est censé avoir commencé le 15 mai de l’année de son élection, soit le 15 mai 1950, même s’il a été élu effectivement le 8 octobre 1950; par conséquent, selon le juge Sylvain, le mandat du Président Magloire doit prendre fin le 15 mai 1956. 
Le Président Paul Magloire s’accroche au pouvoir et ne veut  partir que le 15 mai 1957 comme il est écrit noir sur blanc dans la constitution de 1950:
 
Article  «A».—«Le Président de la République, le Citoyen Paul Eugène Magloire, élu le 8 Octobre 1950, entrera en fonction le 6 Décembre 1950 et son mandat prendra fin le 15 Mai 1957.»
 
Article 77.—«Le Président de la République est élu pour six ans. Il n'est pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, bénéficier de prolongation de mandat.
Il entre en fonction au quinze Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance, dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat est censé avoir commencé depuis le 15 Mai précédant la date de son élection.»
 
Sous la pression populaire et les agitations de l’opposition politique, le Président Magloire, après manoeuvres et tergiversations, finit par démissionner et passe le pouvoir au Président de la Cour de Cassation, le juge Joseph Nemours Pierre-Louis, le 12 décembre 1956. 
 ***
Voici quelques articles de la constitution de 1950.-
 
Article 77.—Le Président de la République est élu pour six ans. Il n'est pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, bénéficier de prolongation de mandat.
Il entre en fonction au quinze Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance, dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat est censé avoir commencé depuis le 15 Mai précédant la date de son élection.
 
Article 81.—En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, de la fonction du Président de la République, le Président de la Cour de Cassation, ou à son défaut, le Vice-Président, ou à défaut de celui-ci, le Juge le plus ancien de la Cour de Cassation, est investi temporairement du Pouvoir Exécutif.
Il convoquera immédiatement les Assemblées Primaires pour l'élection du Président de la République, qui devra se faire dans les quatre mois, à partir de la date de la convocation.
 
Ce Chef Provisoire du Pouvoir Exécutif ne pourra être candidat à la Présidence devant les Assemblées Primaires qu'il aura convoquées ni être élu par elles.
 
Article 88.—Le Président de la République est élu au scrutin secret par suffrages directs, et à la majorité relative des voix exprimées par les électeurs de toutes les Communes de la République.
 
Article 89.—Quatre mois avant le terme du Mandat du Président en fonction, celui-ci convoquera les Assemblées Primaires qui se réuniront sur cette convocation ou de plein droit, le premier dimanche d'Avril, aux fins d'élire le Président de la République.
L'inscription des électeurs se fera durant trente jours ouvrables.
L'inscription des électeurs, l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, le recensement des suffrages se feront dans les formes et délais déterminés par la loi.
 
Article 95.—Il est institué auprès du Pouvoir Exécutif un Conseil dénommé «Conseil de Gouvernement», composé de neuf Membres nommés par le Président de la République et dont la mission consiste à étudier pour en faire rapport au Gouvernement, les projets de lois ou de contrats de toutes sortes qui lui seront soumis; à donner son opinion motivée sur toutes les questions relatives à l'Administration et sur les conditions pratiques et techniques des réalisations à entreprendre.
Le Conseil de Gouvernement est autorisé, suivant les circonstances et sous les conditions à déterminer par la loi, à appeler devant lui pour recueillir leurs avis et les discuter avec eux tels experts, techniciens ou spécialistes dont les lumières et l'expérience seront susceptibles de l'éclairer et le seconder dans l'accomplissement de sa tâche ou même à utiliser leurs services.
 
Article 96.—L'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de ce Conseil seront déterminés par la loi.
 
Article 145.—Une Force Publique, désignée sous le nom de: «ARMÉE D'HAÏTI», et dont le Président de la République est le Chef Suprême, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République et la garantie des droits du Peuple.
 
Article 147.—Le Service Militaire est obligatoire. Une loi fixera le mode de recrutement et la durée du service.
 
Article 148—Les fonctions de police sont séparées de celles de l'Armée et confiées à des agents spéciaux soumis à la responsabilité civile et pénale, dans les formes et conditions réglées par la loi.
 
ARTICLE SPECIAL,—Tous les Actes accomplis par la Junte de Gouvernement de la République durant la vacance présidentielle ouverte le 10 Mai 1950 sont ratifiés et validés.
 
Article  «A».—Le Président de la République, le Citoyen Paul Eugène Magloire, élu le 8 Octobre 1950, entrera en fonction le 6 Décembre 1950 et son mandat prendra fin le 15 Mai 1957.

Haïti et ses Constitutions (18) : Constitution de 1946 pour Dumarsais Estimé

Par Dr. Pierre Montès


Certains disent que 1946 marque 
le début du "pouvoir noir" en Haïti.
 
 
Le Président Élie Lescot fait réviser en 1944 la constitution de 1935. Par cette révision datée du 19 avril 1944, l’Assemblée nationale lui donne à la fois des pouvoirs plus étendus et, sans se soumettre au processus électoral,  un nouveau mandat de 7 (sept) ans, allant du 15 mai 1944 au 15 mai 1951.

Mais la révolution de 1946 obligera le Président Élie Lescot à démissionner et à s'enfuir le 11 janvier de la même année. Il sera remplacé par une junte militaire, le Conseil Exécutif Militaire, composé du Colonel Franck Lavaud, Président, et des Majors Antoine Levelt et Paul E. Magloire, Membres.
 
Des élections législatives seront organisées le 12 mai 1946.
Une nouvelle Constitution sera élaborée ([1a], [1b]). Elle sera signée par l’Assemblée des 56 constituants le 22 novembre 1946.
Il s’agira en réalité de la Constitution de 1932 modifiée pour y insérer des articles traduisant les préoccupations du moment. Voici quelques-unes des innovations introduites dans la constitution de 1946 :
 
  • Introduction de l’Habeas Corpus.
  • Reconnaissance de la liberté de travail et le droit des travailleurs de s’organiser.
  • Reconnaissance des partis politiques et des coopératives.
  • Rétablissement du droit d’asile.
  • Compatibilité de la fonction de parlementaire avec celle de ministre du gouvernement.
  • Institutionnalisation de la fonction de préfet.
  • Séparation de la police et de l’armée.
 
L’Assemblée nationale  élira Dumarsais Estimé, par 32 voix sur 60, Président de la République, le 16 août 1946 pour un mandat de 6 ans devant se terminer le 15 mai 1952.
 
Le 18 avril 1950, le Sénat refusera de se réunir en Assemblée nationale avec la Chambre des  Députés. L'Assemblée nationale ne pourra pas statuer sur une possible révision de la constitution de 1946 demandée par le Président Estimé. 
Le 10 mai 1950, le Président Estimé devra démissionner.
Il sera remplacé par une Junte de Gouvernement composée du Général Franck Lavaud, Président, des Colonels Antoine Levelt et Paul E. Magloire, Membres.
 
***
 
Voici quelques articles de la constitution de 1946.- 
 
ARTICLE 81.—Le Président de la République est élu pour six ans.
Il n'est pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, bénéficier de prolongation de mandat. Il entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, Il entre en fonction dès son élection et Son mandat est censé commencer depuis le 15 Mai précédant la date de son élection.
 
[Dispositions Transitoires]
ARTICLE «A».—La durée du mandat du Président de la République
actuel prendra fin le 15 Mai 1952.

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[1a] openlibrary.org / Constitution de 1946 [Il y manque la première page !]
[1b] haiti-reference.com / Constitution de 1946 [Ce texte est complet.]

samedi 8 mars 2014

Haïti et ses Constitutions (17 bis et ter): Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent et en 1944 pour Élie Lescot

Par Dr. Pierre Montès

Introduction.-

La constitution de 1935 [1], on l'a vu dans un article antérieur [2], donnait un nouveau mandat de cinq (5) ans au Président Sténio Vincent allant du 15 mai 1936 au 15 mai 1941. 

Mais en 1939, le Président Sténio Vincent fait modifier la constitution de 1935.

La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution.

Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.  

La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision.
Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.

Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir, sans se soumettre au processus électoral,  un nouveau mandat de 7 (sept) ans, allant du 15 mai 1944 au 15 mai 1951.

Mais la révolution de 1946 oblige le Président Élie Lescot à démissionner et à s'enfuir le 11 janvier de la même année. Il est remplacé par une junte militaire, le Conseil Exécutif Militaire composé du Colonel Franck Lavaud, Président, et des Majors Antoine Levelt et Paul E. Magloire, membres.
 
 

***

17bis- Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent[3].-

La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution. 

L’article 38 de la constitution de 1935 précisait, dans le menu détail, le cheminement par lequel passe un candidat à la fonction de Président de la République :

1)    Trois  mois avant le terme du mandat du Président en fonction, l'Assemblée Nationale désigne trois candidats parmi les citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée par lettre recommandée.
 
2)    Un procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis an Secrétaire d'État de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale.
 
3)  Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées par le Président de la République.
 
4)   Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats.
 
5)   Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal.
 
6)   Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister.
 
7)    A haute et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même.
 
8)   Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir le serment constitutionnel du nouveau Président.
 
9)   Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre.

 
Dans la constitution révisée en 1939, l'article 38 est profondément modifié.  Dans le nouvel article 38, on fait revivre les dispositions d'un article équivalent tiré de l’une des anciennes constitutions (voir par exemple, l’article 91 de la constitution de 1889). En effet, voici ce que stipule la version de l’article 38 de la constitution de 1935, révisée en 1939,  pour la désignation et l’élection du Président de la République:



1)    L'Assemblée nationale procède à l'élection du président de la République, trente jours avant la date de l'expiration du mandat du président sortant. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.


2)    Si, après un tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin.

3)    Si à ce second tour, la majorité des deux tiers envisagés n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

4)    Si après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit cette majorité des deux tiers, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé président d'Haïti.

5)    En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
 
6)    Le président élu prête serment et entre en fonction le jour même de l'expiration du mandat du président sortant.

 


Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.


***

17  Ter- Constitution de 1935 révisée en 1944: pour  Elie Lescot [4]

 
Le 15 mai 1941, Sténio Vincent démissionne et Élie Lescot prête serment comme nouveau Président de la République pour un premier mandat de 5 (cinq) ans devant se terminer le 15 mai 1946.

La constitution de 1935, en son article 34, révisée en 1939, stipule que le mandat du Président de la République est renouvelable pour une nouvelle durée de  5 (cinq) ans consécutif au premier mandat. 

La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision. Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.

Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir un nouveau mandat de 7 (sept) ans sans se soumettre à le processus électoral. Mais la révolution de 1946 l’oblige à s'enfuir le 11 janvier de la même année ; il est remplacé par une junte militaire.

Dans la constitution de 1935 révisée en 1944, voici comment l’article 34 modifie la durée du mandat présidentiel :

Article 34.- Le président de la République est élu pour une durée de sept ans et son mandat peut être renouvelé  ...

De plus, la modification apportée à l’article 38 par la révision de 1939 est maintenue par celle de 1944.

Toujours dans la révision de 1944 de la constitution de 1935, la section intitulée « Disposition spéciale » et ne contenant qu’un seul article intitulé « Article unique », stipule, dans la partie A, ce qui suit :

« Le citoyen Élie Lescot, actuellement Président de la République, est revêtu d'un nouveau mandat présidentiel de sept ans.»

«Ce nouveau mandat de sept ans commence, le 15 mai 1944, date à laquelle le Chef de l'État prêtera à nouveau le serment constitutionnel devant l'Assemblée nationale.»
«Ce nouveau mandat présidentiel de sept ans prendra fin le 15 mai 1951.»
________________________________

[1] Pour consulter la constitution de 1935, cliquez sur le lien suivant:
Open Library /Constitution de 1935

[2] L'article présentant certains aspects de la constitution de 1935 est accessible par le lien suivant:
Dr. Pierre Montès /LCDP-Politique, Haïti et ses constitutions (17)

[3] La Constitution de 1935 révisée en 1939 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1939

[4] La Constitution de 1935 révisée en 1944 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1944

dimanche 16 février 2014

Haïti et ses Constitutions (17): Constitution de 1935 pour Sténio Vincent

Par Dr. Pierre Montès

Nous sommes en 1935.- 
Le mandat du Président Sténio Vincent a commencé le 18 novembre 1930. La Constitution de 1932 précise, en son Article A des Dispositions transitoires, la date à laquelle devra prendre fin ce mandat: le 15 mai 1936.

De plus, l'Article 76 de la Constitution de 1932 stipule que le Président de la République, élu pour six (6) ans, n'est pas immédiatement rééligible. 

Or le Président Sténio Vincent veut bénéficier d'un second mandat. Pour parvenir à ses fins, il fait adopter une nouvelle constitution une année avant la fin de son premier mandat: c'est la Constitution de 1935.

L'Article unique de la Disposition spéciale de cette nouvelle constitution déclare que le Citoyen Sténio Vincent, l'actuel Président de la République, est investi d'un nouveau mandat de cinq (5) ans à compter du 15 mai 1936.

L'Article 34 de cette nouvelle constitution fixe à cinq (5) ans la durée du mandat du Président de la République et permet à ce Président de faire deux mandats consécutifs de cinq ans. Mais il ne peut faire plus de deux mandats.

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Voici quelques articles de la constitution de 1935. Un lien vers le texte complet de cette constitution est donné à la fin de cet article [*].

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Article 14.- Le Gouvernement d'Haïti est républicain et démocratique. Il fonctionne par le Pouvoir Exécutif, dirigé par un Président, détenteur de la puissance publique, sous l'autorité de qui fonctionnent les divers organes de l'État et qui est assisté du Corps Législatif et du Corps Judiciaire. 

Article 34.- Le Président de la République est élu pour une durée de cinq ans et son mandat n'est renouvelable que pour une nouvelle durée de cinq ans. 
Aucun citoyen ne peut être élu Président de la République s'il a exercé deux fois le mandat présidentiel.


De l’Élection du Président de la République

Article 38.- Trois mois avant le terme du mandat du Président en fonction, l'Assemblée Nationale, si le Corps Législatif est en session, se réunit d'elle-même à huis clos et désigne trois candidats parmi les citoyens qui aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée par lettre recommandée. Si le Corps Législatif n'est pas en session, le Président de la République est tenu de convoquer l'Assemblée Nationale à cette fin. Dans l'un ou l'autre cas, procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale. Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées par le Président de la République. Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats. 

Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal. 

Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister. A haute et intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il sera tenu note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même. Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir son serment constitutionnel. 

Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre. 


Disposition Spéciale 

Article Unique.- Le Citoyen Sténio Vincent, actuellement Président de la République, ayant bien mérité de la Patrie pour avoir: 1° libéré le Pays de la tutelle étrangère; 2° entrepris sérieusement son organisation économique, et la majorité du Pays ayant publiquement manifesté le désir qu'il n'y ait pas de solution de continuité dans l'œuvre entreprise par l'actuel Président, le Citoyen Sténio Vincent est investi d'un nouveau mandat de Cinq Ans à compter du 15 Mai 1936. 


Dispositions Transitoires

(A) Les premières élections législatives et la nomination des dix Sénateurs au choix du Président de la République qui suivront l'adoption de la présente Constitution, auront lieu dans un délai de six mois à compter du 1er Avril 1936, soit, au plus tard, le 1er Octobre 1936. Le Corps Législatif ainsi formé, se réunira le 15 Janvier suivant, date constitutionnelle de la réunion des Chambres, et à laquelle prendra fin le mandat des membres du Corps Législatif actuel. 

(B) Le Président de la République pourra, si l'intérêt de la Justice le commande, suspendre pour une période de six mois à partir du 15 Mai 1936, l'inamovibilité des Juges des Tribunaux.

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samedi 8 février 2014

Une belle victoire pour la démocratie en Haïti

Par Frantz Duval
duval@lenouvelliste.com

Source: lenouvelliste.com, 6 février 2014


Nous sommes le 6 février. A la veille du 7 février, date symbolique car elle marque l’anniversaire du départ des Duvalier et le début d’une nouvelle ère dans l’histoire d’Haïti. Ce 6 février 2014 aussi est symbolique. Michel Martelly, président d’Haïti est reçu à la Maison-Blanche.
 
Ce n’est pas la portée personnelle de la présence de Michel Martelly qui fait sens, mais tous les symboles que cela charrie. Martelly n’était pas connu jusque dans un passé récent pour être un démocrate. Chaque jour, depuis qu’il est président, nombreux sont ceux qui continuent de douter de son attachement à cette forme de gouvernement.
 
Et pourtant, Martelly a respecté toutes les étapes pour être reçu par Barack Obama. Il s’est présenté aux élections, les a remportées. Sa victoire n’a jamais été contestée par la population, aucun de ses adversaires n’a jamais appelé à manifester pour renverser le résultat du scrutin qui lui a donné accès à la présidence. Son prédécesseur, d’un parti autre que le sien, lui a tranquillement passé l’écharpe présidentielle dans une belle cérémonie magnifiant l’alternance à la tête de l’Etat haïtien.
 
Martelly président a été tenté, a résisté, a même succombé, des fois, à la tentation de ne pas respecter les règles du jeu démocratique. A chaque fois, il a dû et il a su faire machine arrière. Cela lui en coûte, cela a coûté au pays. On a perdu du temps, jamais perdu le sens de la route sur le chemin de la démocratisation.
 
Sous son administration, le Parlement s’oppose souvent à ses choix, il se plie, de mauvaise manière, mais jamais ne passe en force. Des procès sont organisés, la justice est lente mais en marche. Des dossiers brûlants avec nos voisins s’empilent sur la table, ce n’est pas une première, mais cela étonne. Martelly fait face à une opposition, la presse se divise entre les pour et les tièdes, la société civile joue son rôle de vigie. Rien n’est parfait, rien n’est inquiétant.
 
Depuis le début de la visite du président haïtien à Washington, ses interlocuteurs américains font le constat que les choses avancent en Haïti, ils ne se trompent pas. Tous ils réclament que cela se poursuive et c’est ce message qui doit donner espoir à Haïti pour une fois qu’un président haïtien ne vient solliciter l’appui yankee après un putsch ou une catastrophe naturelle.
 
Ce 7 février, Haïti se réveillera avec un président démocratiquement élu qui a pris l’engagement devant Barack Obama de construire un Etat démocratique fort en Haïti. Le président américain a, lui, réaffirmé son soutien envers la démocratie, envers le leadership de Martelly et de son équipe et, surtout, son soutien envers Haïti.
 
Les Américains et nous c’est une longue histoire. Il n’y a pas de honte à le constater. Ils pèsent lourd, très lourd dans la balance. N’est-il pas temps d’en faire un atout, pas un boulet ?
 
Le président Michel Martelly reçu ce 6 février dans le bureau ovale n’a pas reçu de blanc seing, simplement l’encouragement de continuer à faire les efforts qu’il déploie pour l’avancement de la démocratie et le relèvement d’un pays plus ravagé qu’il ne l’était il y a cinq ans. Ce n’est pas un cadeau, c’est le minimum qu’un pays ami peut souhaiter à un peuple frère.
 
Ce 7 février ne boudons pas notre plaisir, le chemin est long, mais la direction bonne.
 
D’ailleurs, devant la Maison-Bblanche ce 6 février, un petit groupe de compatriotes ont bravé le froid pour gueuler leur insatisfaction et leur crainte. Martelly et ses supporteurs américains sont dans leur collimateur. La démocratie haïtienne est sous leur regard vigilant. Le sort du peuple haïtien n’a jamais laissé indifférent depuis plus de 50 ans que des Haïtiens manifestent aux USA contre les dérives de nos dirigeants. La quarantaine de manifestants, eux aussi, la grande Amérique scrute leur tactique comme il a décrypté l’attitude crispée du président Martelly assis comme un sage sur sa chaise aux côtés de Barack Obama.
 
Le poids de son nouvel engagement pèse-t-il lourd sur les épaules du président haïtien et pensait-il à ses partenaires dans le jeu démocratique ? Espérons-le.
 
Chacun dans son rôle, chacun à sa place, la démocratie haïtienne n’est pas morte avec tout ce qui s’est passé ce 6 février à la Maison-Blanche et autour du bâtiment. Tout au contraire.
 
Bon 7 février à tous.