lundi 28 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (10): Constitution de 1846 amendée par les lois constitutionnelles de 1859 et de 1860 pour Nicolas Geffrard

Par Dr. Pierre Montès

Le 22 décembre 1858, Gonaïves se rebelle contre l'Empire et proclame la République aux cris de : Vive la Constitution de 1846!  Le 23, ils déclarent l’Empereur Faustin 1er déchu et nomment le Général Geffrard Président d’Haïti.

Le 15 janvier, au matin, les portes de la capitale sont ouvertes par trahison aux soldats de Geffrard. L’Empereur abdique le même jour et part pour l’exil.

Deux lois constitutionnelles [*] datant du 28 juillet 1859 et du 11 décembre 1860, modifient assez profondément la constitution de 1846.

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1846:
 
[Les articles de la constitution de 1846 reproduits ci-dessous sont parmi les articles qui n’ont pas été modifiés en 1859 et en 1860.]

Art. 50. — La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de la République.

Art. 61.— Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
                                                         
Art. 63. — Le Sénat se compose de trente-six membres. Leurs fonctions durent neuf ans.

Art 64. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit :

A la session qui précède l'époque du remplacement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire qu'il adresse à la Chambre. Ces candidats sont pris dans la généralité des citoyens.

Art 105. — Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti. Cette nomination se fait par élection, au scrutin secret et aux deux tiers des membres présentés dans l'Assemblée.

Art. 117. — Le Président d'Haïti est à vie.              

Les articles de la constitution de 1846 amendés en 1859 sont : 62, 71, 73, 111, 132, 133, 139, 167, 182. Les articles supprimés sont : 189, 190, 191. L’article 192 qui devient 189 et l’article 193 qui devient 190 sont tous deux modifiés.

Les articles amendés en 1860 sont : 60, 71, 110, 146.

dimanche 27 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (9): la Constitution de 1849 pour Faustin Soulouque.

Par Dr. Pierre Montès

Après deux ans à la Présidence à vie, Faustin Soulouque fit amender la constitution de 1846 pour prendre le titre d'Empereur d'Haïti sous le nom de Faustin 1er. Cette constitution amendée est connue sous le nom de constitution de 1849 [*]
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1849:
 
Art. 45. — La puissance législative s'exerce collectivement par le chef du Pouvoir exécutif, par la Chambre des représentants et par le Sénat.
 
Art. 46. — La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre d'Empereur d'Haïti.
 
Art. 60. — Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
 
Art. 62. — Le nombre des sénateurs est fixé à trente et peut être porté à trente-six.
Leurs fonctions durent neuf ans.
 
Art. 63. — Les sénateurs sont nommés par l'empereur.
 
Art. 108. — La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Faustin Soulouque, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 
Art, 109. — La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée.
 
Art. 110. — L'Empereur Faustin Soulouque est proclamé sous le nom de Faustin 1er.
 
Art. 112. — L'Empereur pourra nommer son successeur, s'il n'a point d'héritier mâle et s'il n'a point de fils adoptif. Cette nomination devra être secrète et enfermée dans une cassette déposée au palais impérial de la capitale.
 
L'ouverture de cette cassette sera faite, au décès de l'Empereur, par le grand conseil de l'Empire, en présence des corps constitués, de tous les grands dignitaires, des grands officiers de l'Empire présents à la capitale.
 
Art. 115.— A défaut d'adoption et de nomination par l'empereur, le grand conseil de l'Empire nomme son successeur. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, le grand conseil exerce le pouvoir exécutif.
 
Art. 134. — Les princes et les princesses de la famille impériale ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.
 
Art. 135. — Les enfants mâles deviennent membres à vie du Sénat lorsqu'ils ont atteint l'âge de 18 ans.
 
Art. 145. — Il est institué un grand conseil de l'Empire, composé de neuf grands dignitaires choisis par l'Empereur. L'Empereur préside le grand conseil ou en délègue le pouvoir à un de ses membres.
 
Art. 146. — Les attributions du grand conseil sont :
 
1° D'exercer l'autorité exécutive dans le cas où il y aurait empêchement pour l'Empereur de l'exercer lui-même;
 
2° De nommer le successeur de l'Empereur et d'exercer le pouvoir exécutif dans les cas prévus par l'article 115;
 
3° D'élire le régent dans le cas de l'article 141 ;
 
4° D'être le conseil de la régence ;
 
5° De procéder à l'ouverture de la cassette qui renfermera le nom du successeur de l'Empereur, conformément à l'article 112.
 
Art. 205. — Les membres actuels du Sénat, et ceux de la Chambre des représentants, continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur temps d'après le mode réglé dans la Constitution de 1846.


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[*] Louis-Joseph Janvier, Les constitutions d'Haïti/ Constitution de 1849 (pages 235-264) 

samedi 26 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (8): la Constitution de 1846 fut écrite pour Jean-Baptiste Riché; Faustin Soulouque en bénéficie.

Par Dr. Pierre Montès


La présidence de Charles Rivière Hérard, successeur de Boyer élu sous l'égide de la constitution de 1843, ne dura que quelques mois (31 décembre 1843 - 3 mai 1844). Du 3 mai 1844 au 1er mars 1847, trois Présidents provisoires dits de doublure se succédèrent: Philippe Guerrier (3 mai 1844 - 15 avril 1845); Jean-Louis Pierrot (16 avril 1845 - 1er mars 1846); Jean-Baptiste Riché (1er mars 1846 - 27 février 1847).
À son accession à la présidence, Riché remit en vigueur la constitution de 1816. Il s'entoura de personnes compétentes pour diriger le pays. Huit mois plus tard, à la fin de 1846, il fit écrire une nouvelle constitution qui, en réalité, était la constitution de 1816 amendée. Mais Riché mourut le 27 février 1847. Le Sénat, après neuf tours de scrutin, élit contre toute attente Faustin Soulouque Président d'Haïti en vertu de la constitution de 1846 [*].

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1846:
 
Art. 50. — La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de la République.

Art. 61.— Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 63. — Le Sénat se compose de trente-six membres. Leurs fonctions durent neuf ans.
 
Art 64. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit :

À la session qui précède l'époque du remplacement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire qu'il adresse à la Chambre. Ces candidats sont pris dans la généralité des     citoyens.

Art 105. — Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti. Cette nomination se fait par élection, au scrutin secret et aux deux tiers des membres présents dans l'Assemblée.

Art. 117. — Le Président d'Haïti est à vie.


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vendredi 25 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (7): Constitution de 1843 pour Charles Hérard aîné (dit Rivière Hérard)

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1816 a servi sous la fin du règne de Alexandre Pétion et sous le règne de son successeur Jean-Pierre Boyer. Ce dernier partit pour l'exil en 1843.
Une nouvelle constitution fut écrite à la fin de 1843 et l'Assemblée constituante nomma Charles Hérard aîné (Rivière) Président d'Haïti.

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1843 [*].
 

De la Chambre des Communes.

Art 51. — La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont le nombre sera fixé par la loi, à raison de la population des communes.
Chaque commune aura au moins un représentant.

Art 56. — Les représentants du peuple sont élus pour trois ans.
Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
 

Du Sénat

Art. 59.—Le Sénat se compose de trente-six représentants du peuple, à raison de six par chaque département.

Art. 63. — Les sénateurs sont élus pour six ans.
Leur renouvellement se fait par tiers tous les deux ans. En conséquence, ils se divisent, par la voie du sort, en trois séries; chaque série se compose de douze sénateurs, à raison de deux par département.

Art. 64. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.
 

De l'Assemblée nationale.

Art. 68. — A l'ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.

Art. 69. — Le président du Sénat préside l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le vice-président; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes, sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.

Art. 70. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont:

1° De proclamer le Président de la République, soit par suite du scrutin électoral, soit après le ballottage en cas de majorité non-absolue des votes.
Etc.
  

Le Président de la République.

Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 mai.

Art 105. — L'élection du Président est faite d'après le mode suivant:
Chaque assemblée électorale, désignée en l'article 60, élit deux candidats, dont l'un est pris dans l'arrondissement électoral et l'autre dans toute l'étendue de la République.
Les procès-verbaux d'élection sont adressés clos et cachetés au président de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale en fait l'ouverture sans délai, et constate, en séance publique, le nombre des votes émis par chaque candidat.
Si l'un des candidats réunit la majorité absolue des votes, il est proclamé Président de la République haïtienne.
Si aucun d'eux n'obtient cette majorité, les trois candidats qui ont le plus de suffrages sont ballottés au scrutin secret.
S'il y a égalité de suffrages, le ballottage a lieu entre les candidats qui ont obtenu le même nombre, de votes.
Si le ballottage ne donne pas la majorité, absolue, il est procédé à un nouveau ballottage entre les deux candidats qui ont le plus de voix.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.

Art. 107. — Nul ne peut être réélu Président qu'après un intervalle de quatre ans.

Art 115. — Il commande les forces de terre et de mer; mais il ne peut les commander en personne qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
 

Dispositions transitoires.

Art. 204 — Le Président de la République sera élu pour la première fois par l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.

Article unique.
En conformité de l'article 204, le citoyen Charles Hérard aîné (Rivière), ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé Président de la République haïtienne.
Il entrera en charge immédiatement, pour en sortir le 15 de mai 1848.

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jeudi 24 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (6): Constitution de 1806 amendée en 1816 pour Alexandre Pétion

Par Dr. Pierre Montès


Après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, Henri Christophe refusa la Présidence d'Haïti sous la constitution de 1806 nouvellement écrite pour limiter les pouvoirs du Président.

Alexandre Pétion devint donc Président d'Haïti sous la constitution de 1806. Mais il ne gouvernait que l'Ouest et le Sud.

Henri Christophe se fit proclamer Président dans la partie Nord d'Haïti sous la Constitution de 1807 qu'il fit écrire, puis Roi sous la constitution de 1811, toujours dans la partie Nord du pays.

Au début de 1816, le Président Alexandre Pétion fit amender la constitution de 1806 et devint ipso facto Président à vie d'Haïti (Ouest et Sud).

La Constitution de 1806 amendée en 1816 est connue sous le nom de constitution de 1816 [*].  

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1816.
 
Dispositions Générales
34. Les fêtes nationales instituées par les lois de la République seront conservées, savoir : celle de l’indépendance d’Haïti, le premier Janvier de chaque année ; celle de l’Agriculture,  le premier de Mai ; celle de la naissance d’Alexandre PETION, Président d'Haïti, sera solemnisée le deux d’Avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.
 
Du Pouvoir Législatif
54. Le Pouvoir Législatif réside dans une Chambre des Représentants des Communes et dans un Sénat.
55. Il ne sera promulgué aucune Loi, que lorsque le projet en aura été proposé par le Pouvoir Exécutif, discuté et adopté par la Chambre des Représentants des Communes et décrété par le Sénat.
101. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres et ne pourra jamais excéder ce nombre.
102. La Chambre des Représentants des Communes nomme les Sénateurs. Leurs fonctions durent neuf ans.
105. Les fonctions militaires seules ne sont point incompatibles avec celles de Sénateur.

 
Du Pouvoir Exécutif
141. Le Pouvoir Exécutif est délégué à un Magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.
142. Le Président d’Haïti est à vie.
144. Si le Président n'a point prêté le serment ci-dessus, dans le délai de quinze jours après la notification de son élection, il est censé s'y être refusé, et le Sénat procédera dans les vingt-quatre heures, à une nouvelle élection.
164. La Constitution accorde au Président d'Haïti le droit de désigner le Citoyen qui devra lui succéder. Ce choix sera consigné dans une lettre autographe cachetée et adressée "au Sénat, laquelle ne pourra être ouverte avant la vacance de la Présidence.

Ce Dépôt sera gardé dans une cassette particulière fermant à deux clefs différentes, dont l'une restera entre les mains du Président d'Haïti et l'autre entre celles du Président du Sénat.
165. Le Président peut à sa volonté retirer son choix et le remplacer de la même manière que ci-dessus.
166. Le Sénat admet ou rejette le citoyen désigné par le Président d'Haïti pour lui succéder.
En cas de rejet, il procède dans les vingt-quatre heures à la nomination du Président d'Haïti.
 
 
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mercredi 23 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (5): Constitution de 1811 pour Henri Christophe

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1811 [*] a été écrite sur mesure pour Henri Christophe. Elle remplaça la constitution de 1807.
Par cette nouvelle constitution, Henri Christophe passa de Président d'Haïti à Roi d’Haiti sous le nom d'Henri.
Le royaume d'Haïti s'étendait sur la partie nord du tiers occidental de l'île d'Haïti. Il couvrait les régions connues de nos jours sous le nom des départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Centre.
La constitution royale de 1811 était composée de 35 articles en tout.

Voici ce que stipulent quelques articles de cette constitution.
 
De la Première autorité

Art. 1er.-
Le président Henri Christophe est déclaré roi d’Haïti sous le nom de Henri. Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille, pour les descendant mâles et légitimes en ligne directe, par droit d’aînesse, à l’exclusion des femmes.
 
Art. 2.-
Tous les actes du royaume seront publiés et promulgués au nom du roi, et scellés du sceau royal.

Art. 3.-
A  défaut d’enfants males en ligne directe, l’hérédité passera dans la famille du prince le plus proche parent du souverain, ou le plus ancien en dignité.

Art. 4.-
Cependant il sera loisible au roi d’adopter les enfants de tel prince du royaume qu’il jugera à propos, à défaut d’héritier.

Art. 5.-

S’il lui survient, après l’adoption, des enfants males, leurs droits à l’hérédité prévaudront sur ceux des enfants adoptés.

Art. 6.-
Au décès du roi, et jusqu’à ce que son successeur soit reconnu, les affaires du royaume seront gouvernées par les ministres et le Conseil du roi qui se formeront en Conseil général, et qui délibérerons à la majorité des voix. Le secrétaire d’État tient le registre des délibérations.
 

Du Grand Conseil et du Conseil Privé

Art. 21.-
Le grand Conseil se compose de princes du sang, des princes, ducs et comtes nommés, et au choix de S. M. qui doit aussi fixer leur nombre.

Art. 22.-
Le Conseil est présidé par le roi, et quand il ne le préside pas lui-même, il désigne un des dignitaires du royaume pour remplir cette fonction.

Art. 23.-
Le Conseil privé est choisi par le roi parmi les grands dignitaires du royaume.


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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1811
 

mardi 22 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (4): Constitution de 1807 pour Henri Christophe

Par Dr. Pierre Montès

Henri Christophe, au début de 1807, après avoir refusé la présidence d'Haïti sous la nouvelle constitution de 1806 écrite après l'assassinat de Dessalines, se retira dans le nord. Il créa l'État d'Haïti dans la partie nord du tiers occidental de l'île d'Haïti. Ce nouvel état couvrait les régions connues de nos jours sous le nom des départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Centre.
 
La constitution de 1807 [*] a été écrite sur mesure pour Henri Christophe.
  
Voici ce que stipulent quelques articles de cette constitution.
 
 
Du Gouvernement
Article 6.-
Le gouvernement d’Haïti est composé :
  1. D’un premier magistrat qui prend le titre et la qualité de président et généralissime des forces de terre et de mer d’Haïti. Toute autre dénomination est à jamais proscrite.
  2. D’un conseil d’État.
Le gouvernement d’Haïti prend le titre et sera connu sous la dénomination d’État d’Haïti.
 
Article 7.-
La Constitution nomme le général en chef HENRI CHRISTOPHE, président et généralissime des forces de terre et de mer d’Haïti.
Article 8.-            
La charge de président et de généralissime des forces de terre et de mer est à vie.
Article 9.-
Le président a le droit de se choisir un successeur; mais parmi les généraux seulement, et de la manière ci-après indiquée.

Ce choix doit être secret, et contenu dans un paquet cacheté, lequel ne sera ouvert que par le conseil d’État, solennellement assemblé à cet effet.

Le président prendra toutes les précautions nécessaires pour désigner, au conseil d’État, le lieu où sera déposé le paquet.
 
Du Conseil d’État
Article 16.-
Le conseil d’État est composé de neuf membres, à la nomination du président, dont les deux tiers au moins sont des généraux.
Article 17.-
Les fonctions du conseil d’État sont de recevoir les projets de loi présenté par le président, de les rédiger de la manière jugée convenable par le conseil.
Article 20.-
Au conseil appartient le mode de recrutement de l’armée.
Article 22.-
Le conseil d’État s’assemble dans le lieu de résidence du président, chaque fois qu’il y est convoqué.

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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1807