samedi 25 janvier 2014

Haïti et ses Constitutions (16): Constitution de 1932 pour Sténio Vincent

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1918 amendée en 1928 a permis d'élire le 18 novembre 1930 le Sénateur Sténio Vincent Président de la République pour un mandat de six ans.
Mais cette constitution n'était pas à jour. Cette mise à jour est matérialisée dans la Constitution de 1932. Elle précise la date à laquelle devra prendre fin le mandat du Président Vincent: 15 mai 1936. On le verra dans un autre article, les choses ne se passeront pas ainsi.

Contrairement à la constitution de 1918, aucune référence explicite à l'occupation américaine n'est faite dans la constitution de 1932. Mais les Américains ne partiront qu'en 1934.

Il est important de noter que le processus d'amendement de la constitution est rendu plus facile dans la constitution de 1932 qu'il ne l'était dans la constitution de 1918 amendée.

Voici ce que disait en son article 128 la constitution de 1918 amendée à propos de la révision de la constitution:

ART. 128.—Les amendements à la Constitution doivent être adoptés par la majorité des suffrages de tous les électeurs de la République.
Chacune des deux branches du Pouvoir Législatif, ou le Président de la République, par la voie d'un Message au Corps Législatif, peut proposer des amendements à la présente Constitution.
Les amendements proposés ne seront soumis à la ratification populaire qu'après leur adoption par la majorité des deux tiers de chaque Chambre Législative siégeant séparément.
Ces amendements seront alors publiés immédiatement au «Moniteur».
Durant les trois mois précédant le vote, le texte des amendements proposés sera affiché par chaque Magistrat Communal dans les principaux lieux publics de sa commune, et sera imprimé et publié deux fois par mois dans les journaux.
A la prochaine réunion biennale des Assemblées primaires, les amendements proposés seront soumis au suffrage, amendement par amendement, par oui ou par non, au scrutin secret, distinct, et ceux des amendements qui auront obtenu la majorité absolue des suffrages dans tout le territoire de la République deviendront partie intégrante de la Constitution dès la date de la réunion du Corps Législatif.

D'autre part, voici ce que disent les articles 130 à 132 de la constitution de 1932 à propos de la révision de la constitution:

Art. 130. Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite qu'au cours delà dernière Session Ordinaire d'une Législature est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la République.

Art, 131. A la première Session de la nouvelle Législature, les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale et statueront sur la Révision proposée.

Art. 132. L'Assemblée Nationale ne peut délibérer sur cette Révision, si les deux tiers au moins de ses Membres élus ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Mentionnons également que la durée du mandat des députés était de deux ans dans la constitution de 1918 amendée; elle est de quatre ans dans celle de 1932. Dans les deux constitutions, les députés sont indéfiniment rééligibles. Le nombre de députés reste inchangé (36 députés), mais le nombre de sénateurs passe de 15 à 20.

***
Voici ce que stipulent certains autres articles de la constitution de 1932 [*].

Art. 28. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

Art. 29. L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois Pouvoirs : le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.

Art 32. Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées, une Chambre des Députés et un Sénat qui forment le Corps Législatif.

Art. 35. Les Membres de la Chambre des Députés sont élus pour 4 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Ils entrent en fonctions le 1er lundi d'Avril qui suit les élections.

Art. 37. Le Sénat se compose de Vingt Sénateurs dont 5 pour l'Ouest, 4 pour chacun des Départements du Nord, de l'Artibonite, du Sud, et 3 pour le Nord'Ouest.
Leurs fonctions durent six ans et ils sont indéfiniment rééligibles.
Ils sont élus par un collège électoral réuni au chef-lieu du Département, suivant les conditions fixées par la loi et comprenant :
  1. Les Députés du Département nouvellement élus et proclamés par le bureau du recensement;
  2. les délégués élus par les Conseils communaux du Département choisis parmi les membres du dit Conseil à raison de deux délégués pour les communes de première classe et d'un délégué pour les communes des autres classes; et
  3. les délégués sénatoriaux élus par les Assemblées primaires aux époques fixées pour les élections générales à raison de deux délégués par commune.
Le collège électoral départemental se réunit de plein droit le 15 Février qui suit les élections générales et est toujours présidé par le plus âgé des doyens des tribunaux civils du Département.
Dans le cas où le doyen appelé à présider les opérations du collège électoral départemental se trouve empêché ou est lui même candidat au Sénat, il est remplacé soit par le doyen le plus âgé d'un autre tribunal civil du Département, soit par le juge le plus ancien du tribunal civil du chef-lieu du Département si les doyens sont tous candidats déclarés au Sénat. Le doyen qui préside le collège électoral Départemental n'est pas admis à voter dans l'Assemblée.
Le mandat des délégués élus par les conseils communaux et ceux élus par les Assemblées primaires durera jusqu'à la réunion des prochaines Assemblées primaires.

Art. -42. Les attributions de l'Assemblée Nationale sont :

lo D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel.
Etc.

Art. 43. L'Assemblée Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence jusqu'à ce que le Président ait été élu.

Art. 44. L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les dois candidats qui ont obtenu le plus de suffrage.
Si, après le troisième tour, aucun des trois n'a été élu, il y a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l’élection.

Art. 75. Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui prend le titre de «Président de la République».

Art. 76. Le Président de la République est élu pour six ans ; il n'est pas immédiatement rééligible. Il entre en fonction au 15 mai de l’année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat prend fin après 6 ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement sou élection.

Dispositions Transitoires

Art. A. La durée du mandat du Président de la République actuel prendra fin le 15 Mai 1936.

Art. P. Les Députés et les Sénateurs actuels, de même que les sénateurs qui pourront être élus au cours de cette Législature, exerceront leur mandat jusqu'au premier lundi d'Avril Mil-neuf-cent-trente-six.
Exceptionnellement les Cinq nouveaux Sénateurs seront élus par la Chambre des Députés sur deux listes de trois candidats fournies l’une par le Pouvoir Exécutif et l'autre par le Sénat, pour chaque siège.

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jeudi 9 janvier 2014

La République d'Haïti et la République dominicaine, ouvrage du Dr. Jean Price-Mars (1953)

Par Dr. Pierre Montès

Le Tribunal constitutionnel dominicain a pris, le 23 septembre 2013, l'arrêt 0168-13 qui a pour effet d'enlever  la nationalité dominicaine à plus de 200 000 Dominicains nés sur le sol dominicain à partir de 1929 de parents Haïtiens ayant vécu  en transit dans ce pays.
Cette décision fait couler beaucoup d'encre depuis sa publication. Elle soulève la réprobation générale tant en Haïti que dans le reste du monde.
Un lien vers le texte intégral de l'arrêt (en espagnol) est donné ci-dessous [1].

Pour comprendre un peu l'histoire des relations entre les deux peuples qui se partagent l'île d'Haïti, nous fournissons aux lecteurs les deux liens ci-après ([2] et [3]) qui les conduiront vers l'ouvrage en deux tomes du Dr. Jean Price-Mars.
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  1. Tribunal constitutionnel dominicain/ texte intégral de l'arrêt 0168-13, 23 septembre 2013, 147 pages
  2. uqac/Jean-Marie Tremblay/ République d'Haïti et République dominicaine, tome 1, 267 pages, par Dr. Jean Price-Mars
  3. uqac/Jean-Marie Tremblay/ République d'Haïti et République dominicaine, tome 2, 403 pages, par Dr. Jean Price-Mars