lundi 30 décembre 2013

Haïti et ses Constitutions (15): Constitution de 1918

Par Dr. Pierre Montès

28 juillet 1915.- "Les blancs débarquent", nous reprenons ici le titre d'un livre de Roger Gaillard. Haïti entre donc sous occupation américaine [1915-1934].
 
Le Président Sudre Dartiguenave est élu par l'Assemblée nationale le 12 août 1915. Son mandat prendra fin le 15 mai 1922.
 
Le successeur de Sudre Dartiguenave sera Louis Borno, élu par le Conseil d'État le 10 avril 1922 pour quatre ans selon la Constitution de 1918. Il entrera en fonction le 15 mai 1922. Louis Borno sera réélu le 12 avril 1926 par le Conseil d'État pour un deuxième mandat de quatre ans devant prendre fin le 15 mai 1930.
 
Louis Borno fera amender en 1928 la constitution de 1918 dans le but de remettre le compteur à zéro et obtenir un "premier mandat" de six (6) ans selon le sixième amendement de la constitution (article 72). Mais les Américains n'ont pas voulu qu'une même personne (Louis Borno), quelles que puissent être ses qualités, passe quatorze (14) années consécutives au pouvoir: deux mandats de 4 ans chacun sous la constitution de 1918 et un mandat de 6 ans sous la constitution amendée en 1928. Ce serait, selon eux, créer un mauvais précédent [*].
 
Le 15 mai 1930, Louis Borno passera le pouvoir, comme prévu dans le rapport de la Commission Forbes, à un Président provisoire. Un décret du 21 avril 1930 aura désigné Louis Eugène Roy Président provisoire et aura fixé la passation de pouvoir au 15 mai 1930.
 
Louis Eugène Roy organisera dans le plus grand ordre des élections législatives le 14 octobre 1930. Les deux chambres issues des élections se réuniront en Assemblée nationale le 18 novembre 1930 pour élire le Sénateur Sténio Vincent Président de la République pour un mandat de six ans selon la constitution amendée en 1928.  
 
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Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1918 amendée en 1928 [**].
ART. 27.—La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
ART. 28.—L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs:
le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.
ART-. 31.—Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une Chambre des Députés et un Sénat, qui forment le Corps Législatif.
ART. 34.—Les membres de la Chambre des Députés sont élus pour deux ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le premier lundi d'Avril des années paires.
ART. 36.— ( Amendé Janvier 1928) . (1) Le Sénat se compose de quinze Sénateurs.
Leurs fonctions durent six années et commencent le premier lundi d'Avril des années paires. Ils sont indéfiniment rééligibles.
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(1) QUATRIEME AMENDEMENT
L'article 36 est modifié comme suit :
«Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.»
 
ART. 37-—(Amendé Janvier 1928). (2) Les Sénateurs représentent les départements qui sont au nombre de cinq, soit:
Quatre Sénateurs pour le département de l'Ouest;
Trois pour chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite;
Deux pour le département du Nord-Ouest.
Les Sénateurs sont élus par le suffrage universel et direct aux assemblées primaires des divers départements, selon les conditions et le mode prescrits par la loi. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements.
A la première élection, après l'adoption de la présente Constitution, ces élections auront lieu de la manière suivante:
Dans chaque département, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera élu sénateur de ce département pour une période de six ans; le candidat qui aura obtenu en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une période de quatre ans.
Dans chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite, le candidat qui aura obtenu en troisième lieu, le plus grand nombre de voix et dans le département de l'Ouest, les candidats qui auront obtenu en troisième et quatrième lieu le plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de deux ans.
Dans la suite et dans les élections régulières, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les divers départements seront élus pour la période entière de six années.
Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
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(2) CINQUIEME AMENDEMENT
L'article 37 est modifié comme suit :
«Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers départements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.»
«Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements.
 
ART. 42.—Les attributions de l'Assemblée Nationale sont:
i)                    D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel;
Etc.
ART. 43.— Dans les années d'élections présidentielles régulières, l'Assemblée Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence, (sauf les dimanches et jours fériés) , jusqu'à ce que le Président ait été élu.
ART. 44.—L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois n'a été élu, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
ART. 71.—La puissance exécutive est exercée par un citoyen qui prend le titre de Président de la République.
ART. 72~.(Amendé Janvier 1928). (3) Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 Mai, excepté lorsqu'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il est élu pour le temps qui reste à courir et il entre en fonctions immédiatement après son élection.
Le Président est immédiatement rééligible. Un Président qui a été réélu ne peut l'être pour un troisième mandat jusqu'à ce qu'un délai de quatre ans ne soit écoulé.
Un citoyen qui a été élu trois fois Président n'est plus éligible à cette fonction.
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(3) SIXIEME AMENDEMENT
L'article 72 est modifié comme suit:
«Sous la réserve fixée, ci-après, le Président de la République est élu pour six ans: il n'est pas immédiatement rééligible
«Il entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il entre en fonctions dès son élection et son mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection.»
«Le Citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligible qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de son premier mandat. Et si, deux fois, il a été élu Président et a exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fonction
ART. 75.—… Il [Le Président de la République] commande et dirige les forces armées de la République et il confère les grades selon la loi.
ART. 118.— (Amendé Janvier 1928) . (4) Une force armée désignée sous le nom de Gendarmerie d'Haïti est établie pour maintenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police dans les villes et les campagnes.
Elle est la seule force armée de la République.
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(4) ONZIEME AMENDEMENT
L'article 118 est modifié comme suit:
«Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, la garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la République
«Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elles.»
«Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juridiction et d'excès de pouvoir.»
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ART. A.—La durée du mandat du citoyen Président de la République au moment de l'adoption de la présente Constitution prendra fin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux.
 
 
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[*] François Blancpain, Haïti et les États-Unis, 1915-1934, Histoire d'une occupation. Éditions L'Harmattan, 1999, 382 pages. 

samedi 28 décembre 2013

Haïti et ses Constitutions (14): Constitution de 1889 pour Florvil Hyppolite

Par Dr. Pierre Montès
Mise à jour: 30 décembre 2013

Sous le règne du Président Salomon, la constitution de 1879 a été amendée à quelques reprises. Le 7 octobre 1885, l'article 101 a été amendé pour permettre au Président d'être rééligible.
 
Finalement, la constitution de 1879 a été révisée le 26 juin 1886, moins d'un an avant la fin du mandant du Président Salomon prévue pour le 15 mai 1887. Par cette révision qui faisait suite à de nombreuses manifestations populaires réclamant la réélection de Salomon, le Corps Législatif nomma Salomon pour un deuxième mandat de sept (7) ans. Dès lors, les conspirations se sont multipliées et Salomon dut partir pour l'exil le 10 août 1888.
 
À la chute de Salomon, un gouvernement de provisoire fut mis en place. Il déclencha des élections pour la formation d'une Assemblée constituante. Deux candidats s'affrontaient pour succéder à Salomon: Séide Thélémaque et François Denis Légitime, tous deux, membres du gouvernement provisoire. À la suite d'un affrontement entre les partisans de ces deux candidats, le 28 septembre 1888, Séide Thélémaque fut tué. L'Assemblée constituante se réunit à la mi-octobre, nomma François Denis Légitime chef du Pouvoir exécutif le 16 octobre, le confirma définitivement dans ses fonctions le 16 décembre, puis vota une constitution dite Constitution de 1888 ou constitution mort-née de Légitime. En effet, le pays entra dans une guerre civile bien avant le 16 décembre, immédiatement après l'assassinat de Thélémaque. Le Président Légitime dut abandonner le pouvoir et partit pour l'exil le 22 août 1889.
 
Un gouvernement provisoire fut formé; une nouvelle Assemblée constituante se réunit dès le 16 octobre aux Gonaïves; elle rédigea une nouvelle constitution dans laquelle elle nomma, le 9 octobre 1889, Florvil Hyppolite Président d'Haïti pour un mandat de sept (7) ans. Ce dernier se rendit aux Gonaïves pour prêter serment devant l'Assemblée constituante.
 
La constitution de 1889 [1] restera en vigueur sous les Présidents suivants qui se sont succédés:
 
Florvil Hyppolite (9 octobre 1889 - 24 mars 1896) ;
Tirésias Antoine Simon Sam (31 mars 1896 - 12 mai 1902);
Nord Alexis (21 décembre 1902 - 2 décembre 1908).
 
Une période anarchique s'ensuivit entre 1908 et 1915 au cours de laquelle pas moins de sept (7) Présidents se sont succédés, le dernier sera assassiné par la foule venue le prendre de force à la Légation de France. Tous ont été élus par l'Assemblée nationale sous l'égide de la constitution de 1889:
 
Antoine Simon (17 décembre 1908 - 2 août 1911);
Cincinnatus Leconte (14 août 1911 - 8 août 1912);
Tancrède Auguste (8 août 1912 - 2 mai 1913);
Michel Oreste (4 mai 1913 - 27 janvier 1914);
Oreste Zamor (8 février 1914 - 29 octobre 1914);
Joseph Davilmar Théodore (10 novembre 1914 - 21 février 1915);
Jean Vilbrun Guillaume Sam (9 mars 1915 - 27 juillet 1915).     

Le jour de l'assassinat du Président Vibrun Guillaume Sam, le 28 juillet 1915, les Américains débarquent et occupent le pays.

Le 12 août 1915, l'Assemblée nationale élit le nouveau Président de la République pour sept (7) ans,  selon la Constitution de 1889. Il s'agit du Sénateur Sudre Dartiguenave (12 août 1915 - 15 mai 1922).  
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Le texte intégral de la constitution de 1889 est reproduit en annexe de l'ouvrage de Pauléus Sannon [*].
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1889:
 
 
Art.41.- La Chambre des Communes se compose des Représentants du peuple dont l’élection se fait directement par les Assemblées primaires de chaque Commune, suivant le mode établi par la loi.


Art. 44.- Les Représentants du peuple sont élus pour trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Le renouvellement de la Chambre des Communes se fait intégralement.


Art. 60.- Les attributions de l’Assemblée Nationale sont :
1° D’élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel;

Etc.


Art. 90.- Le Président de la République est élu pour sept ans; il entre en fonction le 15 mai, et il n’est rééligible qu’après un intervalle de sept ans.


Art. 91.- L’élection du Président d’Haïti est faite par l’Assemblée nationale. Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si, après un premier tour de scrutin, aucun des candidats n’a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixés, il est procédé à un second tour de scrutin.

Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n’est pas obtenue, l’élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.

Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois ne réunit la majorité des deux tiers, il y aura ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la majorité absolue est proclamé Président d’Haïti.

En cas d’égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l’élection.
 
Art. 194.- Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l’une des deux Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le droit de déclarer qu’il y a lieu de réviser telles dispositions constitutionnelles qu’il désigne.

Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d’une période de la Chambre des Communes, est publiée immédiatement dans toute l’étendue de la République.


Art. 195.- À la session suivante, les deux Chambres se réuniront en Assemblée nationale et statueront sur la révision proposée.

Art. 196.- L’Assemblée nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses membres élus ne sont présents. Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté, dans ce cas, qu’à la majorité des deux tiers des suffrages.


Art. 197.- Le Président d’Haïti sera élu, pour la première fois, par l’Assemblée constituante.
Cette assemblée recevra son serment et l’installera dans ses fonctions.


Art. 198.- L’Assemblée nationale Constituante exercera la puissance législative, pour tous les cas d’urgence, jusqu’à la réunion des deux Chambres.


Art. Unique.- En conformité de l’article 197 ci-dessus, le citoyen Louis Mondestin Florvil Hyppolite ayant obtenu l’unanimité des suffrages de l’Assemblée Nationale Constituante, est proclamé Président de la République d’Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir le 15 mai 1897.

 
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samedi 30 novembre 2013

Haïti et ses Constitutions (13): Constitution de 1879 pour Lysius Salomon

Par Dr. Pierre Montès


Michel Domingue est renversé deux ans après avoir accédé au pouvoir pour un mandat de huit (8) ans.
Le 23 avril 1876, un gouvernement provisoire est constitué. Puis des élections sont déclenchées pour le renouvellement de la Chambre des députés.

Le 17 juillet 1876, Boisrond Canal est nommé par l'Assemblée nationale issue des élections législatives, Président d'Haïti pour quatre ans sous l'empire de la Constitution de 1867 restaurée.

Mais deux ans plus tard, Boisrond Canal initie un projet de révision de la Constitution de 1867. Ce projet ne peut aboutir. Des députés qui sont en faveur de l'élections de Boyer Bazelais à la Présidence d'Haïti prennent les armes. Boisrond Canal démissionne le 17 juillet 1879. Un comité révolutionnaire, dit Central, est formé. Ce dernier nomme un gouvernement provisoire le 26 juillet 1879. 

Le 15 septembre 1879, le gouvernement provisoire passe un décret pour déclarer que la Corps législatif est maintenue dans sa composition actuelle, mais en y excluant les parlementaires qui avaient pris les armes en faveur de Boyer Bazelais, contre le gouvernement de Boisrond Canal. Par ce même décret, le Corps législatif est convoqué à la date du 15 octobre 1879 en vue de procéder à la révision de la Constitution de 1867 et de nommer le nouveau Président d'Haïti.

Mais le 1er octobre 1879, le gouvernement provisoire prend un dernier décret par lequel il déclare l'état de siège dans l'arrondissement de Port-au-Prince et y met en vigueur la loi martiale.

Le gouvernement provisoire est renversé deux jours plus tard, le 3 octobre 1879 par un comité issu d'un vote populaire.  Ce nouveau comité prend un arrêté nommant un nouveau gouvernement provisoire, maintient la Constitution de 1867, maintient la convocation du Corps législatif pour le 15 octobre qui se réunira en Assemblée nationale pour procéder à la nomination du nouveau Président d'Haïti.

Le 23 octobre 1879, l'Assemblée nationale, à la suite d'un vote dit presque unanime, nomme par décret, Président d'Haïti, le citoyen Lysius Salomon pour le temps qui sera déterminé par la constitution de 1867 révisée.

Voici l'essentiel du décret du 23 octobre 1879:


Art. 1er. — Le citoyen Lysius Salomon, général de division, est élu Président de la République pour le temps qui sera déterminé par la Constitution de 1867 révisée.
Art. 2. — Il prêtera devant l'Assemblée nationale le serment suivant : « Je jure devant Dieu et devant la nation de remplir fidèlement l'office de président d'Haïti, de faire respecter l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, d'observer et de faire observer les lois de la République. »
Art. 3. — Vu l'urgence, le président Salomon entrera immédiatement en fonctions.
Art. 4. — Le présent décret sera imprimé et publié dans toute l'étendue de la République.


De Lysius Salomon, voici ce que dit Louis-Joseph Janvier, dans Les Constitutions d'Haïti, page 415:

« Le nouveau Président était à la fois un écrivain, un orateur, un parlementaire, un financier et un diplomate. Il réunissait toutes les qualités du véritable homme d'État.»

« Il ne ressemblait en rien à aucun de ses prédécesseurs, lesquels ne furent ni orateurs, ni écrivains, ne formulèrent jamais de programme. Tous n'avaient été que des soldats de fortune poussés à la première magistrature par les circonstances, les événements plutôt que des hommes d'Etat de carrière, choisis par la confiance de législateurs qui leur reconnaissaient tous les talents, toute l'instruction qu'on peut exiger d'un politique de ce siècle. »

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La différence capitale qui existe entre la Constitution de 1867 et celle de 1879, c'est que, aux termes de celle-ci, le président est élu pour sept ans, tandis que d'après celle-là il ne devait rester en charge que pendant quatre années.
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1879 [*]:


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Art. 50. — La Chambre des communes se compose des représentants du peuple dont l'élection se fait directement par les assemblées primaires de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.

Le nombre des représentants sera fixé par la loi en raison de la population de chaque commune.

Art. 51. — Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre de représentants du peuple, il y en aura trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie, et un pour chacune des autres communes.

Art 53. — Les représentants du peuple sont élus pour cinq ans. Le renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 56. —[amendement du 7 octobre 1885] Les fonctions de représentant du peuple sont incompatibles avec toutes autres fonctions rétribuées par l'État.

Néanmoins, tout député qui accepte, durant son mandat à être ministre résident ou secrétaire d'Etat, continue toujours à faire partie de la Chambre des communes ; il optera pour l'un des traitements alloués aux deux fonctions.

Art. 57. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.

Art. 58. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des communes, sur deux listes de candidats, l'une présentée par les assemblées électorales, réunies dans les chefs-lieux de chaque arrondissement, à l'époque déterminée par la loi, et l'autre par le Pouvoir exécutif, à la session où doit avoir lieu le renouvellement décrété par l'article 60.

Art. 60. — Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.

En conséquence, il se divise par la voie du sort en trois séries de dix sénateurs ; ceux de la première série sortent après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans, et ceux de la troisième après six ans, de sorte qu'à chaque période de deux ans, il sera procédé à l'élection de dix sénateurs.

Art. 61. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.

Art. 64. — [amendement du 7 octobre 1885]  Les fonctions des sénateurs ne sont compatibles qu'avec celles de ministre résident ou de secrétaire d'État.

Il est facultatif à tout sénateur appelé à l'une des précédentes charges, d'opter pour l'un des traitements alloués aux deux fonctions.

Art. 69. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont:

1° D'élire le Président de la République ;
etc.


Art. 101. — [amendement du 7 octobre 1885]  Le président de la République est élu pour sept ans; il entre en fonctions le 15 mai, et est rééligible.

Art. 201. — Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir exécutif, a le droit, à n'importe quelle époque, de déclarer qu'il y a lieu de réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.

Art. 202. — Si les deux Chambres admettent la révision proposée, l'Assemblée nationale se réunira et statuera à cet égard.

Art. 203. — L'Assemblée nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses membres élus ne sont présents.

Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté dans ce cas, qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Art. 204.— II est laissé au Président d'Haïti la faculté, pendant un an, de révoquer les juges des divers tribunaux, afin d’élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Art. 205. — La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l'étendue de la République.

Néanmoins, les actes et décrets rendus par la Révolution et les deux gouvernements provisoires qui se sont succédé, seront maintenus jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.                             

Article unique.— Le citoyen Louis-Etienne-Félicité Salomon, élu le 23 octobre 1879, Président de la République d'Haïti pour sept ans, sortira de charge le 15 mai 1887.

 
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vendredi 22 novembre 2013

Haïti et ses Constitutions (12): Constitution de 1874 pour Michel Domingue.

Par Dr. Pierre Montès

Le Président Nissage Saget fait en sorte que Michel Domingue lui succède. En 1874, à la fin de son mandat, deux candidats seront en lice: Pierre Momplaisir Pierre (candidat du député Boyer Bazelais) et Michel Domingue (candidat du député Septimus Rameau). La Chambre vote en faveur de Pierre Momplaisir Pierre par 44 voix contre 21. Par la suite, la minorité se retire et, la Chambre, faute de quorum, ne pourra pas se réunir. Nissage Saget refuse de rester au pouvoir au-delà du 15 mai 1874, jusqu’à l’élection de son successeur, comme le lui proposent le Sénat et un certain nombre de députés. Il préfère démissionner après avoir nommé (inconstitutionnellement) le général Michel Domingue commandant de l’Armée. Le conseil des secrétaires d’État assure l’interim, convoque, le 20 mai 1874, les assemblées primaires qui éliront sous la pression du gouvernement une Assemblée constituante.
 
L'Assemblée constituante se réunira à Port-au-Prince pour d'abord nommer le 11 juin 1874 le nouveau chef d'État, Michel Domingue qui formera son cabinet quatre jours plus tard.   
 
L'Assemblée constituante écrira ensuite une nouvelle constitution qui confirmera Domingue dans ses fonctions (Article 190) de Président d’Haïti en précisant que son mandat a débuté dès le 11 juin 1874. 
 
La Constitution ne sera votée que le 6 août 1874.
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1874 [*]:

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 Art. 190. — Le Président actuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.
 
Entré en charge le 11 juin 1874, il en sortira le 14 juin 1882.
 
***
 
Art. 59. — Les représentants sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 61. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.
Art. 62. — Le Président de la République sortant soit par démission, soit à l'expiration de son mandat, est de droit membre du Sénat, pendant la durée fixée par l'article précédent.
Art. 63. - Les sénateurs sont élus par la Chambre des Représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit:
A la session qui précède l'époque du renouvellement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire, laquelle il adresse à la Chambre.
Art. 64. — La Chambre des Représentants élit, parmi les candidats proposés sur la liste générale, un nombre de sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer.
Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrage.
Ces sénateurs seront pris dans chaque département comme suit :
7 sénateurs dans le département de l'Ouest ;
7 sénateurs dans le département du Sud ;
7 sénateurs dans le département du Nord ;
5 sénateurs dans le département de l'Artibonite ;
4 sénateurs dans le département du Nord-Ouest.
71. — Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté durant la session législative.
Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité : ce comité ne pourra prendre aucune décision, si ce n'est pour la convocation du Sénat.
Art. 100. —Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti.
Cette nomination se fait à l'ouverture de la session de l'année qui complète les huit années de la Présidence, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents dans l'Assemblée.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un autre tour de scrutin. Si, à ce second  tour, là majorité des deux tiers n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun, de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.
Art. 101. — En cas de vacance de l'office de Président d'Haïti, pendant l'ajournement du Sénat, son comité permanent le convoquera sans délai.
Art. 112. — Le Président d'Haïti est nommé pour huit ans. Il entre en fonctions le jour de sa prestation de serment.
Art. 113. — Nul ne peut être réélu Président d'Haïti qu'après un intervalle de huit ans                                                                                      
Art. 115. - En cas de vacance définitive de l'office de Président d'Haïti, les secrétaires d'État, réunis en Conseil, exerceront sous leur responsabilité le Pouvoir exécutif.
Si lé Président d'Haïti se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d'État est chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'empêchement.
Art. 136. —Un Conseil d'État composé de douze membres, à la nomination du Président d'Haïti, sera créé. Son organisation et ses attributions seront fixées par la loi.
Chaque conseiller d'État recevra de la caisse publique une indemnité de trois cents piastres par mois. — Leurs fonctions dureront trois ans.
Art. 190. — Le Président actuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.
Entré en charge le 11 juin 1874, il en sortira le 14 juin 1882.
Art. 191. — Il est laissé la faculté au Président d'Haïti, pendant un an, de révoquer, s'il y a lieu, les juges, afin d'élever la magistrature à la hauteur, de sa mission.
Art. 192. — Pour bien, concilier les intérêts du peuple avec ceux du culte catholique, apostolique et romain, qu'il professe, le Concordat laissant à désirer, le gouvernement est autorisé à en proposer la modification dans le but de créer le plus tôt possible un Clergé national.
Art. 193. — L'Assemblée nationale constituante exercera la puissance législative pendant le temps qui sera nécessaire jusqu'à la réunion de la Chambre des représentants des communes, à partir du vote définitif de la Constitution.

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[*] Louis-Joseph Janvier, Les constitutions d'Haïti/ Lois constitutionnelles de 1859 et de 1860 (pages 359-390) 

dimanche 10 novembre 2013

Haïti et ses Constitutions (11): Constitution de 1867 pour Sylvain Salnave qui prête serment le 16 juin 1867 et pour Nissage Saget élu le 19 mars 1870.

Par Dr. Pierre Montès

Entre 1865 et 1867, Sylvain Salnave s'insurge contre Geffrard. Il entre dans la capitale en février 1867, l'insurrection gagne la capitale. Geffrard ne peut plus tenir: le 13 mars 1867, il démissionne, laisse l'exercice du pouvoir exécutif au cabinet ministériel et il s'embarque pour l'exil.
 

Mais le 2 mai, le gouvernement provisoire a dû se dissoudre en remettant le pouvoir à un triumvirat composé de Nissage Saget, de Victorin Chevalier et de Sylvain Salnave.
Immédiatement, le même jour, la Constituante se réunit à Port-au- Prince et commence ses travaux: rédaction d'une nouvelle constitution, élection du nouveau Président.
Le lendemain, 3 mai, les partisans de la candidature de Salnave à la présidence organisent une journée pour recommander leur candidat au choix des constituants ; le 4 mai, Salnave se proclame protecteur de la République.
 
«Le premier acte que la Constituante aurait dû faire après sa formation, dit Louis-Joseph Janvier, c'était d'imiter la Convention française, de se déclarer Assemblée nationale, seule source et seule dispensatrice de l'autorité; de se saisir de tous les pouvoirs. Elle le fit à peine et fort mal...»
 
Mais le 6 mai, la Constituante délègue l'autorité exécutive au général Sylvain Salnave, elle lui donne le droit de se faire assister de six conseillers de son choix. Salnave en désigne cinq le 8 mai, et, le 9 mai, prête serment comme chargé du pouvoir exécutif.
 
Le 14 juin, la Constitution est votée, et Salnave est élu président d'Haïti pour quatre ans par l'Assemblée Constituante.
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1867 [*]:

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Article unique. — En conformité de l'article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé Président de la République d'Haïti.
 
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir théoriquement  le 15 mai 1871.
 

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Art. 50. — La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont l'élection se fait directement par les assemblées primaires de chaque commune.
 
Le nombre des représentants sera fixé en raison de la population de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.

Art. 51. — Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre des représentants du peuple, il y en aura trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie et un pour chacune des autres communes.
Art. 54.— Les représentants du peuple sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 57. — Les fonctions de représentant sont incompatibles avec les fonctions salariées de l'État et à la nomination du Pouvoir exécutif.
Les membres de la Chambre des communes ne peuvent, durant leur mandat, même en y renonçant, accepter aucune autre fonction salariée par l'État et à la nomination du Pouvoir exécutif, ni une augmentation de grade militaire, excepté les fonctions de secrétaire d'État et celle d'agent de la République à l'étranger.
Lorsqu'un représentant du peuple accepte la charge de secrétaire d'État ou celle d'agent de la  République à l'étranger, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 55 ci-dessus.
Art. 58. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.
Art. 59. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des communes, sur une liste de candidats choisis par les assemblées électorales réunies dans le chef-lieu de chaque arrondissement, à l'époque qui sera déterminée par la loi.
Art. 62. — Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En conséquence, il se divise par la voie du sort, en trois séries de dix sénateurs.
Pour la première fois, ceux de la première série sortiront après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans, et ceux de la troisième après six ans ; de sorte, qu'à chaque période de deux ans, il sera procédé à l'élection de dix sénateurs.
Art. 63. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.
Art. 68.— Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté durant la session législative.
Art. 69. — Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité sera composé de cinq sénateurs et ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat ou du Corps législatif.
Art. 71.— A l'ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.
Art. 72. — Le président du Sénat préside l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le vice-président ; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.
Art. 73. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont :
1° D'élire le Président de la République ;
etc.
Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonction le 15 mai.
Art. 105. —L'élection du Président est faite par l'Assemblée nationale.
Cette élection se fait à l'ouverture de la session qui précède l'époque du renouvellement de la charge du Président de la République, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu le nombre des suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. — Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages. — Si, après trois tours de scrutin, aucun de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.
Art. 107. — Nul ne peut être réélu Président qu'après un intervalle de quatre ans.
Art. 108. — En cas de mort, démission ou déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour quatre ans, et ses fonctions cessent toujours au 15 mai, alors même que la quatrième année de son exercice ne serait pas révolue.
Pendant la vacance, le Pouvoir exécutif est exercé par les secrétaires d'État réunis en conseil et sous leur responsabilité.
Art. 206. — Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d'une période de la Chambre des communes, est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la République.
Art. 207. — Si, à la session suivante, les deux Chambres admettent la révision proposée, elles se réunissent en Assemblée nationale et statuent sur les points soumis à la révision.
Art. 208. — L'Assemblée nationale ne peut délibérer si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.
Art. 209. — Le Président d'Haïti sera élu, pour la première fois, par l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.
Art. 210. —L'Assemblée nationale constituante restera en permanence et exercera la puissance législative, pour tous les cas d'urgence, jusqu'à la réunion des deux Chambres.
Article unique. — En conformité de l'article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé Président de la République d'Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir théoriquement  le 15 mai 1871.
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Mais  Salnave sera exécuté à Port-au-Prince le 15 janvier 1870.
« Le gouvernement de Salnave, dit Louis-Joseph Janvier, a été un gouvernement d’état de siège. Celui de Nissage Saget, un gouvernement de liquidation.»
 
«19 mars 1870, les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale à Port-au-Prince pour élire le général Nissage Saget Président d’Haïti pour quatre ans aux termes de la Constitution de 1867 restaurée. Son mandat se terminerait le 15 mai 1874. Il prête serment le 20 mars 1870, forme son premier cabinet ministériel le 23 mars.»
«Quatre ans plus tard, il oubliera le sang versé pour cette Constitution et violera son serment, nous dit Louis-Joseph Janvier.»
 
Saget manoeuvrera pour que Domingue devienne Président.  Deux candidats seront en lice: Pierre Momplaisir Pierre (candidat du député Boyer Bazelais) et Michel Domingue (candidat du député Septimus Rameau). La Chambre votera en faveur de Pierre Momplaisir Pierre par 44 voix contre 21. Par la suite, la minorité se retirera, et, la Chambre, faute de quorum, ne pourra pas se réunir. Saget refuse de rester au pouvoir au-delà du 15 mai jusqu’à l’élection de son successeur, comme le lui proposeront le Sénat et un certain nombre de députés (partisans de PMP ?). Il préférera démissionner après avoir nommé (inconstitutionnellement) le général Michel Domingue commandant de l’Armée. Le conseil des secrétaires d’État assurera l’interim, convoquera le 20 mai 1874 les assemblées primaires qui éliront sous la pression du gouvernement une Assemblée constituante. Celle-ci se réunira à Port-au-Prince pour écrire une nouvelle constitution et élire Michel Domingue Président d’Haïti dès le 11 juin 1874. Ce dernier formera son cabinet quatre jours plus tard. La Constitution ne sera votée que le 6 août 1874.
 
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