Nous sommes en 1935.-
Le mandat du Président Sténio Vincent a commencé le 18 novembre 1930. La Constitution de 1932 précise, en son Article A des Dispositions transitoires, la date à laquelle devra prendre fin ce mandat: le 15 mai 1936.
De plus, l'Article 76 de la Constitution de 1932 stipule que le Président de la République, élu pour six (6) ans, n'est pas immédiatement rééligible.
Or le Président Sténio Vincent veut bénéficier d'un second mandat. Pour parvenir à ses fins, il fait adopter une nouvelle constitution une année avant la fin de son premier mandat: c'est la Constitution de 1935.
L'Article unique de la Disposition spéciale de cette nouvelle constitution déclare que le Citoyen Sténio Vincent, l'actuel Président de la République, est investi d'un nouveau mandat de cinq (5) ans à compter du 15 mai 1936.
L'Article 34 de cette nouvelle constitution fixe à cinq (5) ans la durée du mandat du Président de la République et permet à ce Président de faire deux mandats consécutifs de cinq ans. Mais il ne peut faire plus de deux mandats.
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Voici quelques articles de la constitution de 1935. Un lien vers le texte complet de cette constitution est donné à la fin de cet article [*].
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Article 14.- Le Gouvernement d'Haïti est républicain et démocratique.
Il fonctionne par le Pouvoir Exécutif, dirigé par un
Président, détenteur de la puissance publique, sous l'autorité de qui fonctionnent les divers
organes de l'État et qui est assisté du Corps Législatif et du Corps Judiciaire.
Article 34.- Le Président
de la République est élu pour une durée de cinq ans et son mandat n'est renouvelable que pour une
nouvelle durée de cinq ans.
Aucun citoyen ne peut être élu Président de la République s'il a
exercé deux fois le mandat présidentiel.
De l’Élection du
Président de la République
Article 38.- Trois mois
avant le terme du mandat du Président en fonction, l'Assemblée Nationale, si le Corps Législatif
est en session, se réunit d'elle-même à huis clos et désigne trois candidats parmi les citoyens qui
aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée par lettre
recommandée. Si le Corps Législatif n'est pas en session, le Président de la République est tenu de convoquer l'Assemblée Nationale à cette fin.
Dans l'un ou l'autre cas, procès-verbal de la désignation est dressé en triple
original et signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des
originaux auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé immédiatement au
Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur qui
est tenu de le faire insérer sans retard au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République
; le dernier est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale. Dans les huit jours qui
suivront la publication dans le Moniteur du procès-verbal de l'Assemblée
Nationale désignant les trois
candidats à la Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont convoquées
par le Président de la République. Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de
convocation et votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois
candidats.
Il est dressé, dans les conditions
déterminées par la loi électorale, un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par chacun des
trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par le Bureau qui
a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de
Cassation, l'autre au Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale
où ce procès-verbal a été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous
sa responsabilité personnelle, au greffe de son Tribunal.
Aussitôt les plis reçus
de toutes les Communes, le Président du Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la Chambre des Députés, et
les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera la date de la cessation
du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation, pour assister
à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public sera admis à y assister. A haute et
intelligible voix, le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de
chaque pli dont il sera tenu
note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand nombre de votes, sera, par le
Président du Tribunal de Cassation, déclaré Président de la République. Il en recevra notification dans
le jour même. Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures qui précéderont la cessation du mandat du Président en
fonction, pour recevoir son serment constitutionnel.
Dans le cas où soit le
Président du Tribunal de Cassation, soit le Président du Sénat de la
République, soit le Président de la
Chambre des Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée Nationale,
les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les
premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre.
Disposition Spéciale
Article Unique.- Le Citoyen Sténio Vincent, actuellement Président de
la République, ayant bien mérité de la Patrie pour avoir: 1° libéré le Pays de
la tutelle étrangère; 2° entrepris sérieusement son organisation économique, et
la majorité du Pays ayant publiquement manifesté le désir qu'il n'y ait pas de solution
de continuité dans l'œuvre entreprise par l'actuel Président, le Citoyen Sténio Vincent est investi d'un
nouveau mandat de Cinq Ans à compter du 15 Mai 1936.
Dispositions Transitoires
(A) Les premières
élections législatives et la nomination des dix Sénateurs au choix du Président de la République qui
suivront l'adoption de la présente Constitution, auront lieu dans un délai de six mois à compter du 1er
Avril 1936, soit, au plus tard, le 1er Octobre 1936. Le Corps Législatif ainsi formé, se réunira le 15
Janvier suivant, date constitutionnelle de la réunion des Chambres, et à laquelle prendra fin le
mandat des membres du Corps Législatif actuel.
(B) Le Président de la
République pourra, si l'intérêt de la Justice le commande, suspendre pour une période de six mois à
partir du 15 Mai 1936, l'inamovibilité des Juges des Tribunaux.