samedi 30 novembre 2013

Haïti et ses Constitutions (13): Constitution de 1879 pour Lysius Salomon

Par Dr. Pierre Montès


Michel Domingue est renversé deux ans après avoir accédé au pouvoir pour un mandat de huit (8) ans.
Le 23 avril 1876, un gouvernement provisoire est constitué. Puis des élections sont déclenchées pour le renouvellement de la Chambre des députés.

Le 17 juillet 1876, Boisrond Canal est nommé par l'Assemblée nationale issue des élections législatives, Président d'Haïti pour quatre ans sous l'empire de la Constitution de 1867 restaurée.

Mais deux ans plus tard, Boisrond Canal initie un projet de révision de la Constitution de 1867. Ce projet ne peut aboutir. Des députés qui sont en faveur de l'élections de Boyer Bazelais à la Présidence d'Haïti prennent les armes. Boisrond Canal démissionne le 17 juillet 1879. Un comité révolutionnaire, dit Central, est formé. Ce dernier nomme un gouvernement provisoire le 26 juillet 1879. 

Le 15 septembre 1879, le gouvernement provisoire passe un décret pour déclarer que la Corps législatif est maintenue dans sa composition actuelle, mais en y excluant les parlementaires qui avaient pris les armes en faveur de Boyer Bazelais, contre le gouvernement de Boisrond Canal. Par ce même décret, le Corps législatif est convoqué à la date du 15 octobre 1879 en vue de procéder à la révision de la Constitution de 1867 et de nommer le nouveau Président d'Haïti.

Mais le 1er octobre 1879, le gouvernement provisoire prend un dernier décret par lequel il déclare l'état de siège dans l'arrondissement de Port-au-Prince et y met en vigueur la loi martiale.

Le gouvernement provisoire est renversé deux jours plus tard, le 3 octobre 1879 par un comité issu d'un vote populaire.  Ce nouveau comité prend un arrêté nommant un nouveau gouvernement provisoire, maintient la Constitution de 1867, maintient la convocation du Corps législatif pour le 15 octobre qui se réunira en Assemblée nationale pour procéder à la nomination du nouveau Président d'Haïti.

Le 23 octobre 1879, l'Assemblée nationale, à la suite d'un vote dit presque unanime, nomme par décret, Président d'Haïti, le citoyen Lysius Salomon pour le temps qui sera déterminé par la constitution de 1867 révisée.

Voici l'essentiel du décret du 23 octobre 1879:


Art. 1er. — Le citoyen Lysius Salomon, général de division, est élu Président de la République pour le temps qui sera déterminé par la Constitution de 1867 révisée.
Art. 2. — Il prêtera devant l'Assemblée nationale le serment suivant : « Je jure devant Dieu et devant la nation de remplir fidèlement l'office de président d'Haïti, de faire respecter l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire, d'observer et de faire observer les lois de la République. »
Art. 3. — Vu l'urgence, le président Salomon entrera immédiatement en fonctions.
Art. 4. — Le présent décret sera imprimé et publié dans toute l'étendue de la République.


De Lysius Salomon, voici ce que dit Louis-Joseph Janvier, dans Les Constitutions d'Haïti, page 415:

« Le nouveau Président était à la fois un écrivain, un orateur, un parlementaire, un financier et un diplomate. Il réunissait toutes les qualités du véritable homme d'État.»

« Il ne ressemblait en rien à aucun de ses prédécesseurs, lesquels ne furent ni orateurs, ni écrivains, ne formulèrent jamais de programme. Tous n'avaient été que des soldats de fortune poussés à la première magistrature par les circonstances, les événements plutôt que des hommes d'Etat de carrière, choisis par la confiance de législateurs qui leur reconnaissaient tous les talents, toute l'instruction qu'on peut exiger d'un politique de ce siècle. »

***

La différence capitale qui existe entre la Constitution de 1867 et celle de 1879, c'est que, aux termes de celle-ci, le président est élu pour sept ans, tandis que d'après celle-là il ne devait rester en charge que pendant quatre années.
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1879 [*]:


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Art. 50. — La Chambre des communes se compose des représentants du peuple dont l'élection se fait directement par les assemblées primaires de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.

Le nombre des représentants sera fixé par la loi en raison de la population de chaque commune.

Art. 51. — Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre de représentants du peuple, il y en aura trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie, et un pour chacune des autres communes.

Art 53. — Les représentants du peuple sont élus pour cinq ans. Le renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 56. —[amendement du 7 octobre 1885] Les fonctions de représentant du peuple sont incompatibles avec toutes autres fonctions rétribuées par l'État.

Néanmoins, tout député qui accepte, durant son mandat à être ministre résident ou secrétaire d'Etat, continue toujours à faire partie de la Chambre des communes ; il optera pour l'un des traitements alloués aux deux fonctions.

Art. 57. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.

Art. 58. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des communes, sur deux listes de candidats, l'une présentée par les assemblées électorales, réunies dans les chefs-lieux de chaque arrondissement, à l'époque déterminée par la loi, et l'autre par le Pouvoir exécutif, à la session où doit avoir lieu le renouvellement décrété par l'article 60.

Art. 60. — Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.

En conséquence, il se divise par la voie du sort en trois séries de dix sénateurs ; ceux de la première série sortent après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans, et ceux de la troisième après six ans, de sorte qu'à chaque période de deux ans, il sera procédé à l'élection de dix sénateurs.

Art. 61. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.

Art. 64. — [amendement du 7 octobre 1885]  Les fonctions des sénateurs ne sont compatibles qu'avec celles de ministre résident ou de secrétaire d'État.

Il est facultatif à tout sénateur appelé à l'une des précédentes charges, d'opter pour l'un des traitements alloués aux deux fonctions.

Art. 69. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont:

1° D'élire le Président de la République ;
etc.


Art. 101. — [amendement du 7 octobre 1885]  Le président de la République est élu pour sept ans; il entre en fonctions le 15 mai, et est rééligible.

Art. 201. — Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir exécutif, a le droit, à n'importe quelle époque, de déclarer qu'il y a lieu de réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.

Art. 202. — Si les deux Chambres admettent la révision proposée, l'Assemblée nationale se réunira et statuera à cet égard.

Art. 203. — L'Assemblée nationale ne peut délibérer sur cette révision, si les deux tiers au moins de ses membres élus ne sont présents.

Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté dans ce cas, qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.

Art. 204.— II est laissé au Président d'Haïti la faculté, pendant un an, de révoquer les juges des divers tribunaux, afin d’élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Art. 205. — La présente Constitution sera publiée et exécutée dans toute l'étendue de la République.

Néanmoins, les actes et décrets rendus par la Révolution et les deux gouvernements provisoires qui se sont succédé, seront maintenus jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.                             

Article unique.— Le citoyen Louis-Etienne-Félicité Salomon, élu le 23 octobre 1879, Président de la République d'Haïti pour sept ans, sortira de charge le 15 mai 1887.

 
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vendredi 22 novembre 2013

Haïti et ses Constitutions (12): Constitution de 1874 pour Michel Domingue.

Par Dr. Pierre Montès

Le Président Nissage Saget fait en sorte que Michel Domingue lui succède. En 1874, à la fin de son mandat, deux candidats seront en lice: Pierre Momplaisir Pierre (candidat du député Boyer Bazelais) et Michel Domingue (candidat du député Septimus Rameau). La Chambre vote en faveur de Pierre Momplaisir Pierre par 44 voix contre 21. Par la suite, la minorité se retire et, la Chambre, faute de quorum, ne pourra pas se réunir. Nissage Saget refuse de rester au pouvoir au-delà du 15 mai 1874, jusqu’à l’élection de son successeur, comme le lui proposent le Sénat et un certain nombre de députés. Il préfère démissionner après avoir nommé (inconstitutionnellement) le général Michel Domingue commandant de l’Armée. Le conseil des secrétaires d’État assure l’interim, convoque, le 20 mai 1874, les assemblées primaires qui éliront sous la pression du gouvernement une Assemblée constituante.
 
L'Assemblée constituante se réunira à Port-au-Prince pour d'abord nommer le 11 juin 1874 le nouveau chef d'État, Michel Domingue qui formera son cabinet quatre jours plus tard.   
 
L'Assemblée constituante écrira ensuite une nouvelle constitution qui confirmera Domingue dans ses fonctions (Article 190) de Président d’Haïti en précisant que son mandat a débuté dès le 11 juin 1874. 
 
La Constitution ne sera votée que le 6 août 1874.
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1874 [*]:

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 Art. 190. — Le Président actuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.
 
Entré en charge le 11 juin 1874, il en sortira le 14 juin 1882.
 
***
 
Art. 59. — Les représentants sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 61. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.
Art. 62. — Le Président de la République sortant soit par démission, soit à l'expiration de son mandat, est de droit membre du Sénat, pendant la durée fixée par l'article précédent.
Art. 63. - Les sénateurs sont élus par la Chambre des Représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit:
A la session qui précède l'époque du renouvellement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire, laquelle il adresse à la Chambre.
Art. 64. — La Chambre des Représentants élit, parmi les candidats proposés sur la liste générale, un nombre de sénateurs égal à celui des sénateurs à remplacer.
Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrage.
Ces sénateurs seront pris dans chaque département comme suit :
7 sénateurs dans le département de l'Ouest ;
7 sénateurs dans le département du Sud ;
7 sénateurs dans le département du Nord ;
5 sénateurs dans le département de l'Artibonite ;
4 sénateurs dans le département du Nord-Ouest.
71. — Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté durant la session législative.
Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité : ce comité ne pourra prendre aucune décision, si ce n'est pour la convocation du Sénat.
Art. 100. —Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti.
Cette nomination se fait à l'ouverture de la session de l'année qui complète les huit années de la Présidence, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents dans l'Assemblée.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un autre tour de scrutin. Si, à ce second  tour, là majorité des deux tiers n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun, de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.
Art. 101. — En cas de vacance de l'office de Président d'Haïti, pendant l'ajournement du Sénat, son comité permanent le convoquera sans délai.
Art. 112. — Le Président d'Haïti est nommé pour huit ans. Il entre en fonctions le jour de sa prestation de serment.
Art. 113. — Nul ne peut être réélu Président d'Haïti qu'après un intervalle de huit ans                                                                                      
Art. 115. - En cas de vacance définitive de l'office de Président d'Haïti, les secrétaires d'État, réunis en Conseil, exerceront sous leur responsabilité le Pouvoir exécutif.
Si lé Président d'Haïti se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d'État est chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'empêchement.
Art. 136. —Un Conseil d'État composé de douze membres, à la nomination du Président d'Haïti, sera créé. Son organisation et ses attributions seront fixées par la loi.
Chaque conseiller d'État recevra de la caisse publique une indemnité de trois cents piastres par mois. — Leurs fonctions dureront trois ans.
Art. 190. — Le Président actuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.
Entré en charge le 11 juin 1874, il en sortira le 14 juin 1882.
Art. 191. — Il est laissé la faculté au Président d'Haïti, pendant un an, de révoquer, s'il y a lieu, les juges, afin d'élever la magistrature à la hauteur, de sa mission.
Art. 192. — Pour bien, concilier les intérêts du peuple avec ceux du culte catholique, apostolique et romain, qu'il professe, le Concordat laissant à désirer, le gouvernement est autorisé à en proposer la modification dans le but de créer le plus tôt possible un Clergé national.
Art. 193. — L'Assemblée nationale constituante exercera la puissance législative pendant le temps qui sera nécessaire jusqu'à la réunion de la Chambre des représentants des communes, à partir du vote définitif de la Constitution.

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[*] Louis-Joseph Janvier, Les constitutions d'Haïti/ Lois constitutionnelles de 1859 et de 1860 (pages 359-390) 

dimanche 10 novembre 2013

Haïti et ses Constitutions (11): Constitution de 1867 pour Sylvain Salnave qui prête serment le 16 juin 1867 et pour Nissage Saget élu le 19 mars 1870.

Par Dr. Pierre Montès

Entre 1865 et 1867, Sylvain Salnave s'insurge contre Geffrard. Il entre dans la capitale en février 1867, l'insurrection gagne la capitale. Geffrard ne peut plus tenir: le 13 mars 1867, il démissionne, laisse l'exercice du pouvoir exécutif au cabinet ministériel et il s'embarque pour l'exil.
 

Mais le 2 mai, le gouvernement provisoire a dû se dissoudre en remettant le pouvoir à un triumvirat composé de Nissage Saget, de Victorin Chevalier et de Sylvain Salnave.
Immédiatement, le même jour, la Constituante se réunit à Port-au- Prince et commence ses travaux: rédaction d'une nouvelle constitution, élection du nouveau Président.
Le lendemain, 3 mai, les partisans de la candidature de Salnave à la présidence organisent une journée pour recommander leur candidat au choix des constituants ; le 4 mai, Salnave se proclame protecteur de la République.
 
«Le premier acte que la Constituante aurait dû faire après sa formation, dit Louis-Joseph Janvier, c'était d'imiter la Convention française, de se déclarer Assemblée nationale, seule source et seule dispensatrice de l'autorité; de se saisir de tous les pouvoirs. Elle le fit à peine et fort mal...»
 
Mais le 6 mai, la Constituante délègue l'autorité exécutive au général Sylvain Salnave, elle lui donne le droit de se faire assister de six conseillers de son choix. Salnave en désigne cinq le 8 mai, et, le 9 mai, prête serment comme chargé du pouvoir exécutif.
 
Le 14 juin, la Constitution est votée, et Salnave est élu président d'Haïti pour quatre ans par l'Assemblée Constituante.
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1867 [*]:

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Article unique. — En conformité de l'article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé Président de la République d'Haïti.
 
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir théoriquement  le 15 mai 1871.
 

***

 
Art. 50. — La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont l'élection se fait directement par les assemblées primaires de chaque commune.
 
Le nombre des représentants sera fixé en raison de la population de chaque commune, suivant le mode établi par la loi.

Art. 51. — Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre des représentants du peuple, il y en aura trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel et de Jérémie et un pour chacune des autres communes.
Art. 54.— Les représentants du peuple sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 57. — Les fonctions de représentant sont incompatibles avec les fonctions salariées de l'État et à la nomination du Pouvoir exécutif.
Les membres de la Chambre des communes ne peuvent, durant leur mandat, même en y renonçant, accepter aucune autre fonction salariée par l'État et à la nomination du Pouvoir exécutif, ni une augmentation de grade militaire, excepté les fonctions de secrétaire d'État et celle d'agent de la République à l'étranger.
Lorsqu'un représentant du peuple accepte la charge de secrétaire d'État ou celle d'agent de la  République à l'étranger, il est pourvu à son remplacement conformément à l'article 55 ci-dessus.
Art. 58. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent six ans.
Art. 59. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des communes, sur une liste de candidats choisis par les assemblées électorales réunies dans le chef-lieu de chaque arrondissement, à l'époque qui sera déterminée par la loi.
Art. 62. — Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En conséquence, il se divise par la voie du sort, en trois séries de dix sénateurs.
Pour la première fois, ceux de la première série sortiront après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans, et ceux de la troisième après six ans ; de sorte, qu'à chaque période de deux ans, il sera procédé à l'élection de dix sénateurs.
Art. 63. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.
Art. 68.— Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté durant la session législative.
Art. 69. — Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité permanent. Ce comité sera composé de cinq sénateurs et ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat ou du Corps législatif.
Art. 71.— A l'ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.
Art. 72. — Le président du Sénat préside l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le vice-président ; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.
Art. 73. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont :
1° D'élire le Président de la République ;
etc.
Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonction le 15 mai.
Art. 105. —L'élection du Président est faite par l'Assemblée nationale.
Cette élection se fait à l'ouverture de la session qui précède l'époque du renouvellement de la charge du Président de la République, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu le nombre des suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. — Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages. — Si, après trois tours de scrutin, aucun de ces trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.
Art. 107. — Nul ne peut être réélu Président qu'après un intervalle de quatre ans.
Art. 108. — En cas de mort, démission ou déchéance du Président, celui qui le remplace est nommé pour quatre ans, et ses fonctions cessent toujours au 15 mai, alors même que la quatrième année de son exercice ne serait pas révolue.
Pendant la vacance, le Pouvoir exécutif est exercé par les secrétaires d'État réunis en conseil et sous leur responsabilité.
Art. 206. — Le Pouvoir législatif, sur la proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir exécutif, a le droit de déclarer qu'il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans la dernière session d'une période de la Chambre des communes, est publiée immédiatement dans toute l'étendue de la République.
Art. 207. — Si, à la session suivante, les deux Chambres admettent la révision proposée, elles se réunissent en Assemblée nationale et statuent sur les points soumis à la révision.
Art. 208. — L'Assemblée nationale ne peut délibérer si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.
Art. 209. — Le Président d'Haïti sera élu, pour la première fois, par l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.
Art. 210. —L'Assemblée nationale constituante restera en permanence et exercera la puissance législative, pour tous les cas d'urgence, jusqu'à la réunion des deux Chambres.
Article unique. — En conformité de l'article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé Président de la République d'Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir théoriquement  le 15 mai 1871.
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Mais  Salnave sera exécuté à Port-au-Prince le 15 janvier 1870.
« Le gouvernement de Salnave, dit Louis-Joseph Janvier, a été un gouvernement d’état de siège. Celui de Nissage Saget, un gouvernement de liquidation.»
 
«19 mars 1870, les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale à Port-au-Prince pour élire le général Nissage Saget Président d’Haïti pour quatre ans aux termes de la Constitution de 1867 restaurée. Son mandat se terminerait le 15 mai 1874. Il prête serment le 20 mars 1870, forme son premier cabinet ministériel le 23 mars.»
«Quatre ans plus tard, il oubliera le sang versé pour cette Constitution et violera son serment, nous dit Louis-Joseph Janvier.»
 
Saget manoeuvrera pour que Domingue devienne Président.  Deux candidats seront en lice: Pierre Momplaisir Pierre (candidat du député Boyer Bazelais) et Michel Domingue (candidat du député Septimus Rameau). La Chambre votera en faveur de Pierre Momplaisir Pierre par 44 voix contre 21. Par la suite, la minorité se retirera, et, la Chambre, faute de quorum, ne pourra pas se réunir. Saget refuse de rester au pouvoir au-delà du 15 mai jusqu’à l’élection de son successeur, comme le lui proposeront le Sénat et un certain nombre de députés (partisans de PMP ?). Il préférera démissionner après avoir nommé (inconstitutionnellement) le général Michel Domingue commandant de l’Armée. Le conseil des secrétaires d’État assurera l’interim, convoquera le 20 mai 1874 les assemblées primaires qui éliront sous la pression du gouvernement une Assemblée constituante. Celle-ci se réunira à Port-au-Prince pour écrire une nouvelle constitution et élire Michel Domingue Président d’Haïti dès le 11 juin 1874. Ce dernier formera son cabinet quatre jours plus tard. La Constitution ne sera votée que le 6 août 1874.
 
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