Entre 1865 et 1867, Sylvain Salnave s'insurge contre Geffrard. Il entre dans la capitale en février 1867, l'insurrection gagne la capitale. Geffrard ne peut plus tenir: le 13 mars 1867, il démissionne, laisse
l'exercice du pouvoir exécutif au cabinet ministériel et il s'embarque pour l'exil.
Mais le
2 mai, le gouvernement
provisoire a dû se dissoudre en remettant le pouvoir à un triumvirat
composé de Nissage Saget, de Victorin Chevalier et de Sylvain Salnave.
Immédiatement, le même jour, la Constituante se réunit à Port-au- Prince et commence ses
travaux: rédaction d'une nouvelle constitution, élection du nouveau Président.
Le
lendemain, 3 mai, les partisans de la candidature de Salnave à la présidence organisent
une journée pour recommander leur candidat au choix des constituants ; le 4 mai,
Salnave se proclame protecteur de la République.
«Le premier acte que la
Constituante aurait dû faire après sa formation, dit Louis-Joseph Janvier, c'était d'imiter la Convention
française, de se déclarer Assemblée nationale, seule source et seule
dispensatrice de l'autorité; de se saisir de tous les pouvoirs. Elle le fit à
peine et fort mal...»
Mais le 6 mai, la Constituante délègue l'autorité exécutive au général
Sylvain Salnave, elle lui donne le droit de se faire assister de six conseillers de son
choix. Salnave en désigne cinq le 8 mai, et, le 9 mai, prête serment comme chargé du pouvoir exécutif.
Le
14 juin, la Constitution est votée, et Salnave est élu président d'Haïti pour quatre
ans par l'Assemblée Constituante.
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1867 [*]:
***
Article unique. — En conformité de l'article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé Président de la République d'Haïti.
Il entrera en charge immédiatement pour en sortir théoriquement le 15 mai 1871.
***
Art. 50. — La Chambre des communes se compose de représentants
du peuple, dont l'élection se fait directement par les assemblées primaires de
chaque commune.
Le nombre des représentants sera fixé en raison de la population de
chaque commune, suivant le mode établi par la loi.
Art. 51. — Jusqu'à ce que l'état de la population
soit établi et que la loi ait fixé le nombre des représentants du peuple, il y
en aura trois pour la capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de
Jacmel et de Jérémie et un pour chacune des autres communes.
Art. 54.— Les représentants du peuple sont élus
pour trois ans. Leur renouvellement se fait intégralement. Ils sont
indéfiniment rééligibles.
Art. 57. — Les fonctions de représentant sont
incompatibles avec les fonctions salariées de l'État et à la nomination du Pouvoir
exécutif.
Les membres de la Chambre des communes ne peuvent, durant
leur mandat, même en y renonçant, accepter aucune autre fonction salariée par
l'État et à la nomination du Pouvoir exécutif, ni une augmentation de grade
militaire, excepté les fonctions de secrétaire d'État et celle d'agent de la
République à l'étranger.
Lorsqu'un représentant du peuple accepte la charge
de secrétaire d'État ou celle d'agent de la République à l'étranger, il est pourvu à son
remplacement conformément à l'article 55 ci-dessus.
Art. 58. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent
six ans.
Art. 59. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des communes, sur
une liste de candidats choisis par les assemblées électorales réunies
dans le chef-lieu de chaque arrondissement, à l'époque qui sera déterminée par
la loi.
Art. 62. — Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
En conséquence, il se divise par la voie du sort, en trois séries de dix
sénateurs.
Pour la première fois, ceux de la première série
sortiront après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans, et ceux de la
troisième après six ans ; de sorte, qu'à chaque période de deux ans, il sera
procédé à l'élection de dix sénateurs.
Art. 63. — Les sénateurs sont indéfiniment
rééligibles.
Art. 68.— Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté
durant la session législative.
Art. 69. — Lorsque le Sénat s'ajournera, il
laissera un comité permanent. Ce comité sera composé de cinq sénateurs et ne
pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation du Sénat ou du Corps
législatif.
Art. 71.— A l'ouverture de chaque session annuelle,
la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.
Art. 72. — Le président du Sénat préside
l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le vice-président
; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes sont les secrétaires
de l'Assemblée nationale.
Art. 73. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont :
1° D'élire le Président de la République ;
etc.
Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonction le 15 mai.
Art. 105. —L'élection
du Président est faite par l'Assemblée nationale.
Cette élection se fait à l'ouverture de la session
qui précède l'époque du renouvellement de la charge du Président de la République,
au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu le nombre des suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un
nouveau tour de scrutin. — Si, à ce second tour, la majorité des deux tiers
n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont le
plus de suffrages. — Si, après trois tours de scrutin, aucun de ces trois
candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les deux
qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue est
proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide
de l'élection.
Art. 107. — Nul ne peut être réélu Président qu'après un intervalle de
quatre ans.
Art. 108. — En cas de mort, démission ou déchéance
du Président, celui qui le remplace est nommé pour quatre ans, et ses fonctions
cessent toujours au 15 mai, alors même que la quatrième année de son exercice
ne serait pas révolue.
Pendant la vacance, le Pouvoir exécutif est exercé
par les secrétaires d'État réunis en conseil et sous leur responsabilité.
Art. 206. — Le Pouvoir législatif, sur la
proposition de l'une des deux Chambres ou du Pouvoir exécutif, a le droit de déclarer
qu'il y a lieu à réviser telles dispositions constitutionnelles qu'il désigne.
Cette déclaration, qui ne peut être faite que dans
la dernière session d'une période de la Chambre des communes, est publiée
immédiatement dans toute l'étendue de la République.
Art. 207. — Si, à la session suivante, les deux
Chambres admettent la révision proposée, elles se réunissent en Assemblée nationale
et statuent sur les points soumis à la révision.
Art. 208. — L'Assemblée nationale ne peut délibérer
si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents.
Aucune déclaration ne peut être faite, aucun
changement ne peut être adopté qu'à la majorité des deux tiers des suffrages.
Art. 209. — Le Président d'Haïti sera élu, pour la première fois, par
l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.
Art. 210. —L'Assemblée nationale constituante restera
en permanence et exercera la puissance législative, pour tous les cas
d'urgence, jusqu'à la réunion des deux Chambres.
Article
unique. — En conformité de l'article 209 ci-dessus, le citoyen Sylvain Salnave,
ayant réuni la majorité des suffrages prescrite par la Constitution, est
proclamé Président de la République d'Haïti.
Il entrera
en charge immédiatement pour en sortir théoriquement le 15 mai 1871.
***
Mais Salnave sera exécuté à Port-au-Prince le 15
janvier 1870.
« Le gouvernement de Salnave, dit Louis-Joseph Janvier, a été un
gouvernement d’état de siège. Celui de Nissage Saget, un gouvernement de
liquidation.»
«19 mars 1870, les deux Chambres se réunissent en
Assemblée nationale à Port-au-Prince pour élire le général Nissage Saget
Président d’Haïti pour quatre ans aux termes de la Constitution de 1867
restaurée. Son mandat se terminerait le 15 mai 1874. Il prête serment le 20
mars 1870, forme son premier cabinet ministériel le 23 mars.»
«Quatre ans plus tard, il oubliera le sang versé
pour cette Constitution et violera son serment, nous dit Louis-Joseph Janvier.»
Saget manoeuvrera
pour que Domingue devienne Président.
Deux candidats seront en lice: Pierre Momplaisir Pierre (candidat du
député Boyer Bazelais) et Michel Domingue (candidat du député Septimus Rameau).
La Chambre votera en faveur de Pierre Momplaisir Pierre par 44 voix contre 21. Par la suite, la
minorité se retirera, et, la Chambre, faute de quorum, ne pourra pas se réunir.
Saget refuse de rester au pouvoir au-delà du 15 mai jusqu’à l’élection de son
successeur, comme le lui proposeront le Sénat et un certain nombre de députés
(partisans de PMP ?). Il préférera démissionner après avoir nommé
(inconstitutionnellement) le général Michel Domingue commandant de l’Armée. Le
conseil des secrétaires d’État assurera l’interim, convoquera le 20 mai 1874 les
assemblées primaires qui éliront sous la pression du gouvernement une Assemblée
constituante. Celle-ci se réunira à Port-au-Prince pour écrire une nouvelle
constitution et élire Michel Domingue Président d’Haïti dès le 11 juin 1874. Ce
dernier formera son cabinet quatre jours plus tard. La Constitution ne sera votée
que le 6 août 1874.
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