Le Président Nissage Saget
fait en sorte que Michel Domingue lui succède. En 1874, à la fin de son mandat, deux candidats seront en lice: Pierre
Momplaisir Pierre (candidat du député Boyer Bazelais) et Michel Domingue
(candidat du député Septimus Rameau). La Chambre vote en faveur de Pierre
Momplaisir Pierre par 44 voix contre 21. Par la suite, la minorité se retire
et, la Chambre, faute de quorum, ne pourra pas se réunir. Nissage Saget refuse de rester
au pouvoir au-delà du 15 mai 1874, jusqu’à l’élection de son successeur, comme le lui
proposent le Sénat et un certain nombre de députés. Il
préfère démissionner après avoir nommé (inconstitutionnellement) le général
Michel Domingue commandant de l’Armée. Le conseil des secrétaires d’État
assure l’interim, convoque, le 20 mai 1874, les assemblées primaires qui
éliront sous la pression du gouvernement une Assemblée constituante.
L'Assemblée constituante se
réunira à Port-au-Prince pour d'abord nommer le 11 juin 1874 le nouveau chef d'État, Michel
Domingue qui formera son cabinet quatre jours plus tard.
L'Assemblée constituante écrira ensuite une nouvelle constitution qui confirmera Domingue dans ses fonctions (Article 190) de Président d’Haïti en précisant que son mandat a débuté dès le 11 juin 1874.
La Constitution ne sera votée que le 6 août
1874.
Voici ce que stipulent quelques articles de la
constitution de 1874 [*]:
***
Art. 190. — Le Président actuel de la République prêtera serment à la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.
Entré en charge le 11 juin 1874, il en sortira le 14 juin 1882.
***
Art. 59. —
Les représentants sont élus pour trois ans. Leur renouvellement se fait
intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 61. — Le Sénat se compose de trente membres. Leurs fonctions durent
six ans.
Art. 62. — Le Président de la République sortant
soit par démission, soit à l'expiration de son mandat, est de droit membre du
Sénat, pendant la durée fixée par l'article précédent.
Art. 63. - Les sénateurs sont élus par la Chambre
des Représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit:
A la session qui précède l'époque du renouvellement
des sénateurs, le
Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque
sénateur à élire, laquelle il adresse à la Chambre.
Art. 64. — La Chambre des Représentants élit, parmi les candidats
proposés sur la liste générale, un nombre de sénateurs égal à celui des
sénateurs à remplacer.
Cette élection se fait au scrutin secret et à la majorité absolue des
suffrage.
Ces sénateurs seront pris dans chaque département comme suit :
7 sénateurs dans le département de l'Ouest ;
7 sénateurs dans le département du Sud ;
7 sénateurs dans le département du Nord ;
5 sénateurs dans le département de l'Artibonite ;
4 sénateurs dans le département du Nord-Ouest.
71. — Le Sénat est permanent; il peut cependant s'ajourner, excepté
durant la session législative.
Lorsque le Sénat s'ajournera, il laissera un comité
: ce comité ne pourra prendre aucune décision, si ce n'est pour la convocation
du Sénat.
Art. 100. —Au Sénat
seul il appartient de nommer le Président d'Haïti.
Cette nomination se fait à l'ouverture de la
session de l'année qui complète les huit années de la Présidence, au scrutin secret
et à la majorité des deux tiers des membres présents dans l'Assemblée.
Si, après un premier tour de scrutin, aucun
candidat n'a obtenu le nombre de suffrages ci-dessus fixé, il est procédé à un
autre tour de scrutin. Si, à ce second tour,
là majorité des deux tiers n'est pas obtenue, l'élection se concentre sur les trois
candidats qui ont le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun, de ces
trois candidats ne réunit la majorité des deux tiers, il y a ballottage entre les
deux qui ont le plus de voix, et celui des deux qui obtient la majorité absolue
est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide
de l'élection.
Art. 101. — En cas de vacance de l'office de Président
d'Haïti, pendant l'ajournement du Sénat, son comité permanent le convoquera
sans délai.
Art. 112. — Le Président d'Haïti est nommé pour huit ans. Il
entre en fonctions le jour de sa prestation de serment.
Art. 113. — Nul ne
peut être réélu Président d'Haïti qu'après un intervalle de huit ans.
Art. 115. - En cas de vacance définitive de
l'office de Président d'Haïti, les secrétaires d'État, réunis en Conseil,
exerceront sous leur responsabilité le Pouvoir exécutif.
Si lé Président d'Haïti se trouve dans
l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Conseil des secrétaires d'État est
chargé de l'autorité exécutive tant que dure l'empêchement.
Art. 136. —Un Conseil d'État composé de douze
membres, à la nomination du Président d'Haïti, sera créé. Son organisation et
ses attributions seront fixées par la loi.
Chaque conseiller d'État recevra de la caisse
publique une indemnité de trois cents piastres par mois. — Leurs fonctions dureront
trois ans.
Art. 190. — Le Président actuel de la République prêtera serment à
la présente Constitution devant l'Assemblée nationale constituante.
Entré en charge le 11 juin 1874,
il en sortira le 14 juin 1882.
Art. 191. — Il est laissé la faculté au Président d'Haïti, pendant un
an, de révoquer, s'il y a lieu, les juges, afin d'élever la magistrature à la
hauteur, de sa mission.
Art. 192. — Pour bien, concilier les intérêts du peuple avec ceux du
culte catholique, apostolique et romain, qu'il professe, le Concordat laissant
à désirer, le gouvernement est autorisé à en proposer la modification dans le
but de créer le plus tôt possible un Clergé national.
Art. 193. — L'Assemblée nationale constituante
exercera la puissance législative pendant le temps qui sera nécessaire jusqu'à
la réunion de la Chambre des représentants des communes, à partir du vote
définitif de la Constitution.
___________________________
[*]
Louis-Joseph Janvier, Les
constitutions d'Haïti/ Lois constitutionnelles de 1859 et de 1860 (pages
359-390)
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