28 juillet 1915.- "Les blancs débarquent", nous reprenons ici le titre d'un livre de Roger Gaillard. Haïti entre donc sous occupation américaine [1915-1934].
Le Président Sudre Dartiguenave est élu par l'Assemblée nationale le 12 août 1915. Son mandat prendra fin le 15 mai 1922.
Le successeur de Sudre Dartiguenave sera Louis Borno, élu par le Conseil d'État le 10 avril 1922 pour quatre ans selon la Constitution de 1918. Il entrera en fonction le 15 mai 1922. Louis Borno sera réélu le 12 avril 1926 par le Conseil d'État pour un deuxième mandat de quatre ans devant prendre fin le 15 mai 1930.
Louis Borno fera amender en 1928 la constitution de 1918 dans le but de remettre le compteur à zéro et obtenir un "premier mandat" de six (6) ans selon le sixième amendement de la constitution (article 72). Mais les Américains n'ont pas voulu qu'une même personne (Louis Borno), quelles que puissent être ses qualités, passe quatorze (14) années consécutives au pouvoir: deux mandats de 4 ans chacun sous la constitution de 1918 et un mandat de 6 ans sous la constitution amendée en 1928. Ce serait, selon eux, créer un mauvais précédent [*].
Le 15 mai 1930, Louis Borno passera le pouvoir, comme prévu dans le rapport de la Commission Forbes, à un Président provisoire. Un décret du 21 avril 1930 aura désigné Louis Eugène Roy Président provisoire et aura fixé la passation de pouvoir au 15 mai 1930.
Louis Eugène Roy organisera dans le plus grand ordre des élections législatives le 14 octobre 1930. Les deux chambres issues des élections se réuniront en Assemblée nationale le 18 novembre 1930 pour élire le Sénateur Sténio Vincent Président de la République pour un mandat de six ans selon la constitution amendée en 1928.
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Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1918 amendée en 1928 [**].
ART.
27.—La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
ART.
28.—L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs:
le Pouvoir Législatif, le Pouvoir
Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la
République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.
ART-.
31.—Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une Chambre des Députés
et un Sénat, qui forment le Corps Législatif.
ART.
34.—Les membres de la Chambre des Députés sont élus pour deux ans et sont
indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le premier lundi d'Avril des
années paires.
ART.
36.— ( Amendé Janvier 1928) . (1) Le Sénat se compose de quinze Sénateurs.
Leurs
fonctions durent six années et commencent le premier lundi d'Avril des années
paires. Ils sont indéfiniment rééligibles.
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(1) QUATRIEME
AMENDEMENT
L'article 36 est
modifié comme suit :
«Le
Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont d'une durée de
quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril d'une année paire. Ils sont
indéfiniment rééligibles.»
ART.
37-—(Amendé Janvier 1928). (2) Les Sénateurs représentent les départements qui
sont au nombre de cinq, soit:
Quatre Sénateurs
pour le département de l'Ouest;
Trois pour chacun
des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite;
Deux pour le
département du Nord-Ouest.
Les
Sénateurs sont élus par le suffrage universel et direct aux assemblées
primaires des divers départements, selon les conditions et le mode prescrits
par la loi. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de
voix dans les départements.
A
la première élection, après l'adoption de la présente Constitution, ces
élections auront lieu de la manière suivante:
Dans
chaque département, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix
sera élu sénateur de ce département pour une période de six ans; le candidat
qui aura obtenu en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une période de
quatre ans.
Dans
chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite, le candidat qui
aura obtenu en troisième lieu, le plus grand nombre de voix et dans le
département de l'Ouest, les candidats qui auront obtenu en troisième et
quatrième lieu le plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de deux
ans.
Dans
la suite et dans les élections régulières, les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix dans les divers départements seront élus pour la période
entière de six années.
Le
Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
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(2) CINQUIEME
AMENDEMENT
L'article 37 est
modifié comme suit :
«Les
Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le suffrage
universel et direct aux Assemblées primaires des divers départements, selon les
conditions et le mode déterminés par la Loi.»
«Seront
élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les
départements.
ART. 42.—Les attributions de l'Assemblée
Nationale sont:
i)
D'élire le Président de la République
et de recevoir de lui le serment constitutionnel;
Etc.
ART.
43.— Dans les années d'élections présidentielles régulières, l'Assemblée
Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi
d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence, (sauf
les dimanches et jours fériés) , jusqu'à ce que le Président ait été élu.
ART.
44.—L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la
majorité absolue.
Si,
après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de
suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin.
Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se
concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Si,
après trois tours de scrutin, aucun des trois n'a été élu, il y a ballottage
entre les deux qui ont le plus de voix, et celui qui obtient la majorité des
suffrages exprimés est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité
de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
ART.
71.—La puissance exécutive
est exercée par un citoyen qui prend le titre de Président de la République.
ART.
72~.(Amendé Janvier 1928). (3) Le Président de la République est élu pour
quatre ans.
Il
entre en fonctions le 15 Mai, excepté lorsqu'il est élu pour remplir une
vacance; dans ce cas, il est élu pour le temps qui reste à courir et il entre
en fonctions immédiatement après son élection.
Le
Président est immédiatement rééligible. Un Président qui a été réélu ne peut
l'être pour un troisième mandat jusqu'à ce qu'un délai de quatre ans ne soit
écoulé.
Un citoyen qui a
été élu trois fois Président n'est plus éligible à cette fonction.
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(3) SIXIEME
AMENDEMENT
L'article 72 est
modifié comme suit:
«Sous
la réserve fixée, ci-après, le Président de la République est élu pour six ans: il n'est pas
immédiatement rééligible.»
«Il
entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour
remplir une vacance; dans ce cas, il entre en fonctions dès son élection et son
mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son
élection.»
«Le Citoyen qui a rempli les
fonctions de Président n'est rééligible qu'après un intervalle de six ans à
partir de l'expiration de son premier mandat. Et si, deux fois, il a été élu
Président et a exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fonction.»
ART. 75.—… Il [Le Président de la
République] commande et dirige les forces armées de la République et il confère
les grades selon la loi.
ART.
118.— (Amendé Janvier 1928) . (4) Une force armée désignée sous le nom de
Gendarmerie d'Haïti est établie pour maintenir l'ordre, garantir les droits du
peuple et exercer la police dans les villes et les campagnes.
Elle est la
seule force armée de la République.
(4) ONZIEME
AMENDEMENT
L'article 118
est modifié comme suit:
«Une force publique, sous les
désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et
extérieure de la République, la garantie des droits du Peuple, le maintien de
l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force
armée de la République.»
«Les
règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette
organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront force de loi.
Ces règlements établiront des cours martiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront
les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être
jugés par elles.»
«Les
jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision par le Tribunal
de Cassation, et seulement sur les questions de juridiction et d'excès de
pouvoir.»
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
ART.
A.—La durée du mandat du
citoyen Président de la République au moment de l'adoption de la présente
Constitution prendra fin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux.
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[*] François Blancpain, Haïti et les États-Unis, 1915-1934, Histoire d'une occupation. Éditions L'Harmattan, 1999, 382 pages.