lundi 30 décembre 2013

Haïti et ses Constitutions (15): Constitution de 1918

Par Dr. Pierre Montès

28 juillet 1915.- "Les blancs débarquent", nous reprenons ici le titre d'un livre de Roger Gaillard. Haïti entre donc sous occupation américaine [1915-1934].
 
Le Président Sudre Dartiguenave est élu par l'Assemblée nationale le 12 août 1915. Son mandat prendra fin le 15 mai 1922.
 
Le successeur de Sudre Dartiguenave sera Louis Borno, élu par le Conseil d'État le 10 avril 1922 pour quatre ans selon la Constitution de 1918. Il entrera en fonction le 15 mai 1922. Louis Borno sera réélu le 12 avril 1926 par le Conseil d'État pour un deuxième mandat de quatre ans devant prendre fin le 15 mai 1930.
 
Louis Borno fera amender en 1928 la constitution de 1918 dans le but de remettre le compteur à zéro et obtenir un "premier mandat" de six (6) ans selon le sixième amendement de la constitution (article 72). Mais les Américains n'ont pas voulu qu'une même personne (Louis Borno), quelles que puissent être ses qualités, passe quatorze (14) années consécutives au pouvoir: deux mandats de 4 ans chacun sous la constitution de 1918 et un mandat de 6 ans sous la constitution amendée en 1928. Ce serait, selon eux, créer un mauvais précédent [*].
 
Le 15 mai 1930, Louis Borno passera le pouvoir, comme prévu dans le rapport de la Commission Forbes, à un Président provisoire. Un décret du 21 avril 1930 aura désigné Louis Eugène Roy Président provisoire et aura fixé la passation de pouvoir au 15 mai 1930.
 
Louis Eugène Roy organisera dans le plus grand ordre des élections législatives le 14 octobre 1930. Les deux chambres issues des élections se réuniront en Assemblée nationale le 18 novembre 1930 pour élire le Sénateur Sténio Vincent Président de la République pour un mandat de six ans selon la constitution amendée en 1928.  
 
***
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1918 amendée en 1928 [**].
ART. 27.—La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.
ART. 28.—L'exercice de cette souveraineté est délégué à trois pouvoirs:
le Pouvoir Législatif, le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Judiciaire.
Ils forment le Gouvernement de la République, lequel est essentiellement civil, démocratique et représentatif.
ART-. 31.—Le Pouvoir Législatif s'exerce par deux assemblées: une Chambre des Députés et un Sénat, qui forment le Corps Législatif.
ART. 34.—Les membres de la Chambre des Députés sont élus pour deux ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le premier lundi d'Avril des années paires.
ART. 36.— ( Amendé Janvier 1928) . (1) Le Sénat se compose de quinze Sénateurs.
Leurs fonctions durent six années et commencent le premier lundi d'Avril des années paires. Ils sont indéfiniment rééligibles.
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(1) QUATRIEME AMENDEMENT
L'article 36 est modifié comme suit :
«Le Sénat se compose de quinze Sénateurs. Leurs fonctions sont d'une durée de quatre ans et commencent le premier Lundi d'Avril d'une année paire. Ils sont indéfiniment rééligibles.»
 
ART. 37-—(Amendé Janvier 1928). (2) Les Sénateurs représentent les départements qui sont au nombre de cinq, soit:
Quatre Sénateurs pour le département de l'Ouest;
Trois pour chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite;
Deux pour le département du Nord-Ouest.
Les Sénateurs sont élus par le suffrage universel et direct aux assemblées primaires des divers départements, selon les conditions et le mode prescrits par la loi. Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements.
A la première élection, après l'adoption de la présente Constitution, ces élections auront lieu de la manière suivante:
Dans chaque département, le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera élu sénateur de ce département pour une période de six ans; le candidat qui aura obtenu en second lieu le plus grand nombre de voix sera élu pour une période de quatre ans.
Dans chacun des départements du Nord, du Sud et de l'Artibonite, le candidat qui aura obtenu en troisième lieu, le plus grand nombre de voix et dans le département de l'Ouest, les candidats qui auront obtenu en troisième et quatrième lieu le plus grand nombre de voix, seront élus pour une période de deux ans.
Dans la suite et dans les élections régulières, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans les divers départements seront élus pour la période entière de six années.
Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.
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(2) CINQUIEME AMENDEMENT
L'article 37 est modifié comme suit :
«Les Sénateurs représentent les départements. Ils sont élus par le suffrage universel et direct aux Assemblées primaires des divers départements, selon les conditions et le mode déterminés par la Loi.»
«Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix dans les départements.
 
ART. 42.—Les attributions de l'Assemblée Nationale sont:
i)                    D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel;
Etc.
ART. 43.— Dans les années d'élections présidentielles régulières, l'Assemblée Nationale procède à l'élection du Président de la République le second lundi d'Avril et ne peut se livrer à d'autres travaux, restant en permanence, (sauf les dimanches et jours fériés) , jusqu'à ce que le Président ait été élu.
ART. 44.—L'élection du Président de la République se fait au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après le premier tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages requis par l'élection, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à ce second tour de scrutin, aucun candidat n'est élu, l'élection se concentre sur les trois candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Si, après trois tours de scrutin, aucun des trois n'a été élu, il y a ballottage entre les deux qui ont le plus de voix, et celui qui obtient la majorité des suffrages exprimés est proclamé Président de la République.
En cas d'égalité de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
ART. 71.—La puissance exécutive est exercée par un citoyen qui prend le titre de Président de la République.
ART. 72~.(Amendé Janvier 1928). (3) Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 Mai, excepté lorsqu'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il est élu pour le temps qui reste à courir et il entre en fonctions immédiatement après son élection.
Le Président est immédiatement rééligible. Un Président qui a été réélu ne peut l'être pour un troisième mandat jusqu'à ce qu'un délai de quatre ans ne soit écoulé.
Un citoyen qui a été élu trois fois Président n'est plus éligible à cette fonction.
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(3) SIXIEME AMENDEMENT
L'article 72 est modifié comme suit:
«Sous la réserve fixée, ci-après, le Président de la République est élu pour six ans: il n'est pas immédiatement rééligible
«Il entre en fonctions au 15 Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une vacance; dans ce cas, il entre en fonctions dès son élection et son mandat prend fin après six ans à partir du 15 Mai qui précède immédiatement son élection.»
«Le Citoyen qui a rempli les fonctions de Président n'est rééligible qu'après un intervalle de six ans à partir de l'expiration de son premier mandat. Et si, deux fois, il a été élu Président et a exercé son mandat, il ne sera plus éligible à cette fonction
ART. 75.—… Il [Le Président de la République] commande et dirige les forces armées de la République et il confère les grades selon la loi.
ART. 118.— (Amendé Janvier 1928) . (4) Une force armée désignée sous le nom de Gendarmerie d'Haïti est établie pour maintenir l'ordre, garantir les droits du peuple et exercer la police dans les villes et les campagnes.
Elle est la seule force armée de la République.
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(4) ONZIEME AMENDEMENT
L'article 118 est modifié comme suit:
«Une force publique, sous les désignations fixées par la loi, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République, la garantie des droits du Peuple, le maintien de l'ordre et la police dans les villes et les campagnes. Elle est la seule force armée de la République
«Les règlements relatifs à la discipline, à la répression des délits dans cette organisation, seront établis par le Pouvoir Exécutif. Ils auront force de loi. Ces règlements établiront des cours martiales, prescriront leurs pouvoirs et détermineront les obligations de leurs membres et les droits des individus qui doivent être jugés par elles.»
«Les jugements des cours martiales ne seront sujets qu'à la révision par le Tribunal de Cassation, et seulement sur les questions de juridiction et d'excès de pouvoir.»
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ART. A.—La durée du mandat du citoyen Président de la République au moment de l'adoption de la présente Constitution prendra fin le 15 Mai mil neuf cent vingt-deux.
 
 
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[*] François Blancpain, Haïti et les États-Unis, 1915-1934, Histoire d'une occupation. Éditions L'Harmattan, 1999, 382 pages. 

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