Introduction.-
La constitution de 1935 [1], on l'a vu dans un article antérieur [2], donnait un nouveau mandat de cinq (5) ans au Président Sténio Vincent allant du 15 mai 1936 au 15 mai 1941.
Mais en 1939, le Président Sténio Vincent fait modifier la constitution de 1935.
La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution.
Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.
La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision.
Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.
Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir, sans se soumettre au processus électoral, un nouveau mandat de 7 (sept) ans, allant du 15 mai 1944 au 15 mai 1951.
Mais la révolution de 1946 oblige le Président Élie Lescot à démissionner et à s'enfuir le 11 janvier de la même année. Il est remplacé par une junte militaire, le Conseil Exécutif Militaire composé du Colonel Franck Lavaud, Président, et des Majors Antoine Levelt et Paul E. Magloire, membres.
17bis- Constitution de 1935 révisée en 1939 pour Sténio Vincent[3].-
La révision de 1939, approuvée par référendum le 23 juillet 1939, confie à l'Assemblée nationale la tâche d'élire le Président de la République et de réviser la Constitution.
L’article 38 de la constitution de 1935 précisait, dans le menu détail, le cheminement par lequel passe un candidat à la fonction de Président de la République :
1)
Trois mois avant le terme du mandat du Président en
fonction, l'Assemblée Nationale désigne trois candidats parmi les citoyens qui
aspirent à la présidence de la République et qui doivent se faire connaître à l'Assemblée
par lettre recommandée.
2)
Un procès-verbal de la désignation est dressé en triple original et
signé de tous les membres présents de la dite Assemblée. L'un des originaux
auquel sont annexées les lettres des candidats désignés, est adressé
immédiatement au Président du Tribunal de Cassation ; le second est transmis an
Secrétaire d'État de l'Intérieur qui est tenu de le faire insérer sans retard
au Moniteur et publier dans toutes les Communes de la République ; le dernier
est gardé dans les archives de l'Assemblée Nationale.
3) Dans les huit jours qui suivront la publication dans le Moniteur du
procès-verbal de l'Assemblée Nationale désignant les trois candidats à la
Présidence, les Assemblées primaires électorales de chaque Commune sont
convoquées par le Président de la République.
4) Elles se réunissent, à la date fixée dans le décret de convocation et
votent au scrutin secret pour l'un quelconque des trois candidats.
5)
Il est dressé, dans les conditions déterminées par la loi électorale,
un procès-verbal en double original comportant le nombre des suffrages obtenus par
chacun des trois candidats. Ce procès-verbal est signé et certifié sincère, par
le Bureau qui a recueilli les votes; en outre, transmis, sous pli scellé et
cacheté, l'un à l'adresse du Président du Tribunal de Cassation, l'autre au
Doyen du Tribunal Civil de la Circonscription électorale où ce procès-verbal a
été dressé. L'original adressé au Doyen sera déposé, sous sa responsabilité
personnelle, au greffe de son Tribunal.
6)
Aussitôt les plis reçus de toutes les Communes, le Président du
Tribunal de Cassation en fait part au Président du Sénat et au Président de la
Chambre des Députés, et les invite à se trouver, le dixième jour qui précédera
la date de la cessation du mandat du Président en fonction, au Tribunal de Cassation,
pour assister à l'ouverture des plis et au recensement des votes. Le public
sera admis à y assister.
7) A haute et intelligible voix,
le Président du Tribunal de Cassation dira le contenu de chaque pli dont il
sera tenu note. Le candidat qui, d'après le recensement, aura eu le plus grand
nombre de votes, sera, par le Président du Tribunal de Cassation, déclaré
Président de la République. Il en recevra notification dans le jour même.
8) Les Chambres se réuniront en Assemblée Nationale, dans les 24 heures
qui précéderont la cessation du mandat du Président en fonction, pour recevoir le
serment constitutionnel du nouveau Président.
9)
Dans le cas où soit le Président du Tribunal de Cassation, soit le
Président du Sénat de la République, soit le Président de la Chambre des
Députés, serait parmi l'un des trois candidats désignés par l'Assemblée
Nationale, les fonctions ci-dessus prévues seront remplies dans le premier cas
par le vice-président du Tribunal de Cassation, dans les deux autres par les
premiers Secrétaires des bureaux du Sénat et de la Chambre.
1)
L'Assemblée
nationale procède à l'élection du président de la République, trente jours avant
la date de l'expiration du mandat du président sortant. Cette élection se fait
au scrutin secret et à la majorité des deux tiers des membres présents.
2)
Si, après un
tour de scrutin, aucun des candidats n'a obtenu le nombre de suffrages
ci-dessus fixé, il est procédé à un second tour de scrutin.
3)
Si à ce second
tour, la majorité des deux tiers envisagés n'est pas obtenue, l'élection se
concentre sur les trois candidats qui ont le plus de suffrages.
4)
Si après trois
tours de scrutin, aucun des trois ne réunit cette majorité des deux tiers, il y
a ballotage entre les deux qui ont le plus de voix et celui qui obtient la
majorité absolue est proclamé président d'Haïti.
5)
En cas d'égalité
de suffrages des deux candidats, le sort décide de l'élection.
6)
Le président élu
prête serment et entre en fonction le jour même de l'expiration du mandat du
président sortant.
Le 15 avril 1941, un mois avant la date d’expiration du mandat du Président Vincent, l’Assemblée nationale élit, presque à l’unanimité, le citoyen Élie Lescot Président de la République pour un mandat de 5 (cinq) ans, commençant le 15 mai 1941.
17 Ter- Constitution de 1935 révisée en 1944: pour Elie Lescot [4]
La constitution de 1935, en son article 34, révisée en 1939, stipule que le mandat du Président de la République est renouvelable pour une nouvelle durée de 5 (cinq) ans consécutif au premier mandat.
La constitution de 1935 subit en 1944 une deuxième révision. Le 19 avril 1944, en effet, l’Assemblée nationale révise la constitution de 1935.
Cette deuxième révision permet au Président Élie Lescot, d'obtenir des pouvoirs plus étendus et d'obtenir un nouveau mandat de 7 (sept) ans sans se soumettre à le processus électoral. Mais la révolution de 1946 l’oblige à s'enfuir le 11 janvier de la même année ; il est remplacé par une junte militaire.
Dans la constitution de 1935 révisée en 1944, voici comment l’article 34 modifie la durée du mandat présidentiel :
Article 34.- Le président de la
République est élu pour une durée de sept ans et son mandat peut être renouvelé
...
De plus, la modification apportée à l’article 38 par la révision de 1939 est maintenue par celle de 1944.
Toujours dans la révision de 1944 de la constitution de 1935, la section intitulée « Disposition spéciale » et ne contenant qu’un seul article intitulé « Article unique », stipule, dans la partie A, ce qui suit :
« Le citoyen
Élie Lescot, actuellement Président de la République, est revêtu d'un nouveau
mandat présidentiel de sept ans.»
«Ce nouveau mandat de sept ans commence, le 15 mai 1944, date à laquelle le
Chef de l'État prêtera à nouveau le serment constitutionnel devant l'Assemblée
nationale.»
«Ce nouveau mandat présidentiel de sept ans prendra fin le 15 mai 1951.»
[1] Pour consulter la constitution de 1935, cliquez sur le lien suivant:
Open Library /Constitution de 1935
[2] L'article présentant certains aspects de la constitution de 1935 est accessible par le lien suivant:
Dr. Pierre Montès /LCDP-Politique, Haïti et ses constitutions (17)
[3] La Constitution de 1935 révisée en 1939 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1939
[4] La Constitution de 1935 révisée en 1944 peut être consultée en cliquant sur le lien suivant:
Jean-Pierre Maury /constitution de 1935 révisée en 1944
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire