La Junte de Gouvernement provisoire qui a succédé au Président Estimé
le 10 mai 1950 organise des élections présidentielles et législatives le 8
octobre 1950.
Pour la première fois, le Président de la République est élu au
suffrage universel direct (auparavant, c’était l’Assemblée nationale qui élisait le Président). Les
élections présidentielles ont lieu en même temps que celles des Sénateurs et
les Députés.
Le Colonel Paul Eugène Magloire, membre de la Junte, candidat à la
présidence, est élu.
Il prêtera serment le 6 décembre 1950.
L’Assemblée constituante se réunit ensuite aux Gonaïves pour écrire une nouvelle constitution du
3 au 25 novembre 1950. Cette constitution([1a], [1b]) est
finalisée et signée aux Gonaïves le 25 novembre 1950.
Selon la constitution de 1950, le
Président de la République est élu pour six ans et il n'est pas immédiatement
rééligible (Article 77).
Mais, l’article «A» de cette même constitution précise que le 15 mai 1957 sera la date de la fin du mandat
du Président de la République, Paul Eugène Magloire, qui a été élu le 8 Octobre 1950 et qui entrera en
fonction le 6 Décembre 1950.
En 1955-1956, le Juge Franck Sylvain, convaincu et convaincant,
démontrera avec éloquence que la date du 15 mai 1957 inscrite à l’Article «A»
de la constitution de 1950 est une erreur, puisqu’elle contredit l’Article
77: Le mandat de six ans du Président Magloire est censé avoir commencé le 15 mai
de l’année de son élection, soit le 15 mai 1950, même s’il a été élu
effectivement le 8 octobre 1950; par conséquent, selon le juge Sylvain, le
mandat du Président Magloire doit prendre fin le 15 mai 1956.
Le Président Paul Magloire s’accroche au pouvoir et ne veut partir que le 15 mai 1957 comme il est écrit noir sur blanc dans la
constitution de 1950:
Article «A».—«Le Président de la République, le Citoyen
Paul Eugène Magloire, élu le 8 Octobre 1950, entrera en fonction le 6 Décembre
1950 et son mandat prendra fin le 15 Mai 1957.»
Article 77.—«Le Président
de la République est élu pour six ans. Il n'est pas immédiatement rééligible et
ne peut en aucun cas, bénéficier de prolongation de mandat.
Il entre en fonction au
quinze Mai de l'année où il est élu, sauf s'il est élu pour remplir une
vacance, dans ce cas, il entre en fonction dès son élection et son mandat est
censé avoir commencé depuis le 15 Mai précédant la date de son élection.»
Sous la pression populaire et les agitations de l’opposition
politique, le Président Magloire, après manoeuvres et tergiversations, finit par démissionner et passe le pouvoir au Président de
la Cour de Cassation, le juge Joseph Nemours Pierre-Louis, le 12 décembre 1956.
Voici quelques articles de la constitution de 1950.-
Article 77.—Le Président de la République est élu pour six ans. Il n'est
pas immédiatement rééligible et ne peut en aucun cas, bénéficier de
prolongation de mandat.
Il entre en fonction au quinze Mai de l'année où il est élu, sauf s'il
est élu pour remplir une vacance, dans ce cas, il entre en fonction dès son
élection et son mandat est censé avoir commencé depuis le 15 Mai précédant la
date de son élection.
Article 81.—En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, de la fonction du Président de la République, le Président de la Cour de Cassation, ou à son défaut, le Vice-Président, ou à défaut de celui-ci, le Juge le plus ancien de la Cour de Cassation, est
investi temporairement du Pouvoir Exécutif.
Il convoquera immédiatement les Assemblées Primaires pour l'élection du Président de la République, qui devra se faire dans les quatre mois, à partir de la date de la convocation.
Ce Chef Provisoire du
Pouvoir Exécutif ne pourra être candidat à la Présidence devant les Assemblées Primaires qu'il aura convoquées ni
être élu par elles.
Article 88.—Le Président de la République est élu au scrutin secret par suffrages directs, et à la majorité relative des voix exprimées
par les électeurs de toutes les Communes de la République.
Article 89.—Quatre mois avant le terme du Mandat du Président en fonction, celui-ci convoquera les Assemblées Primaires qui se réuniront sur cette convocation ou de plein droit, le premier dimanche d'Avril, aux fins d'élire le Président de la République.
L'inscription des électeurs se fera durant trente jours ouvrables.
L'inscription des électeurs, l'organisation et le fonctionnement des bureaux de vote, le recensement des suffrages se feront dans les formes
et délais déterminés par la loi.
Article 95.—Il est institué auprès du Pouvoir Exécutif un Conseil dénommé «Conseil de Gouvernement», composé de neuf Membres nommés par le Président de la République et dont la mission consiste à
étudier pour en faire rapport au Gouvernement, les projets de lois ou de contrats de toutes sortes qui lui seront soumis; à donner son opinion motivée sur toutes les questions relatives à l'Administration et sur les conditions pratiques et techniques des réalisations à
entreprendre.
Le Conseil de Gouvernement est autorisé, suivant les circonstances et sous les conditions à déterminer par la loi, à appeler devant lui pour recueillir leurs avis et les discuter avec eux tels experts,
techniciens ou spécialistes dont les lumières et l'expérience seront susceptibles de l'éclairer et le seconder dans l'accomplissement de sa tâche ou même à utiliser leurs services.
Article 96.—L'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de
ce Conseil seront déterminés par la loi.
Article 145.—Une Force Publique, désignée sous le nom de: «ARMÉE D'HAÏTI», et dont le Président de la République est le Chef
Suprême, est établie pour la sécurité intérieure et extérieure de la République
et la garantie des droits du Peuple.
Article 147.—Le Service Militaire est obligatoire. Une loi fixera le mode de recrutement et la durée du service.
Article 148—Les fonctions de police sont séparées de celles de l'Armée et confiées à des agents spéciaux soumis à la responsabilité civile
et pénale, dans les formes et conditions réglées par la loi.
ARTICLE SPECIAL,—Tous les Actes accomplis par la Junte de Gouvernement
de la République durant la vacance présidentielle ouverte le 10 Mai 1950 sont
ratifiés et validés.
Article «A».—Le Président de la
République, le Citoyen Paul Eugène Magloire, élu le 8 Octobre 1950, entrera en
fonction le 6 Décembre 1950 et son mandat prendra fin le 15 Mai 1957.
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[1a] openlibrary.org / Constitution de 1950
[1b] haiti-reference.com / Constitution de 1950
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