Le 6 décembre 1956 le Président
Paul E. Magloire met fin à son mandat présidentiel et rentre dans ses casernes.
L’opposition met de la pression sur le Général pour qu’il quitte effectivement
le pouvoir. Finalement, le 12 décembre
1956 le Général Magloire remet le pouvoir au Président de la Cour de Cassation
et démissionne comme chef de l’Armée.
Entre la chute de Paul Magloire le 12 décembre 1956 et l’avènement de François
Duvalier au pouvoir le 22 octobre 1957, une période mouvementée s’installe en
Haïti.
Un certain nombre de gouvernements provisoires se succèdent :
a)
Joseph Nemours Pierre-Louis (12 décembre 1956 – 3 février 1957)
b)
Franck Sylvain (7 février 1957 – 2 avril 1957)
c)
Conseil Exécutif de Gouvernement (6 avril 1957 – 25 mai 1957)
d)
Daniel Fignolé (7 février 1957 – 14 juin 1957)
e)
Conseil Militaire de Gouvernement, CMG (14 juin 1957 – 22 octobre
1957)
Le CMG organise des
élections générales le 22 septembre 1957.
Le Dr. François Duvalier
est élu Président de la République. Son investiture a lieu le 22 octobre 1957.
Les parlementaires issus
des élections législatives du 22 septembre 1957, 21 Sénateurs et 37 Députés, se
réunissent en Assemblée constituante pour écrire une nouvelle constitution
dans les deux mois suivant la prestation de serment de serment du Président de
la République, le Dr. François Duvalier.
La nouvelle constitution([1a], [1b]) est
promulguée le 19 décembre 1957.
La constitution de 1957 stipule
en son Article 48 que le Pouvoir Législatif est exercé par une Assemblée Unique
dénommée «Chambre Législative». L’article 49 précise que les membres de la Chambre
Législative sont des Députés. Leur nombre est fixé à 67 jusqu’à ce qu’une loi
vienne établir le nombre de citoyens que doit représenter chaque député.
La constitution de 1957 fait
usage de l’expression « Corps Législatif» sans la définir. À la lecture,
on déduit que cette expression est utilisée comme synonyme de l’expression «Chambre
Législative» qui elle est définie dans la constitution de manière explicite.
Nulle part dans la
constitution de 1957 la fonction de Sénateur n’est définie. Pourtant dans les
Dispositions Transitoires, il est questions des Sénateurs et des deux Chambres, alors que la
constitution parle ailleurs de «Chambre unique». Les Sénateurs en question sont
ceux qui furent élus aux élections du 22 septembre 1957.
L’Article 51 fixe à 6
(six) ans la durée du mandat des Députés :
Article 51.- Les Membres
du Corps Législatif sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles.
Dans les Dispositions
Transitoires, l’Article B fixe au deuxième lundi d’avril 1963, la date de la fin
du mandat des Sénateurs et l’Article C fixe à cette même date la fin du mandat
des Députés élus en même temps que les Sénateurs, le 22 septembre 1957, sous
l’empire du Décret électoral du CMG daté du 28 août 1957.
La constitution de 1957
sous-entend qu’il n’y aura plus de Sénateurs à partir du deuxième lundi d’avril
1963, mais elle précise de manière explicite que la Chambre des Députés sera
renouvelée à cette même date.
L’Article 87 de la
constitution fixe à 6 (six) ans la durée du mandat du Président de la
République. Il précise comment doit être interprétée cette durée de ses six
ans.
Article 87.- La durée du
Mandat Présidentiel est de six (6) ans, et cette période commencera et se
terminera le 15 Mai sans qu'il soit possible an Chef du Pouvoir Exécutif de
continuer à exercer ses fonctions un jour de plus. S'il est élu pour remplir
une vacance, il entre en fonction des son élection et son Mandat est censé
commencer depuis le 15 Mai précédant la date de son élection, et le terme
constitutionnel prend fin même si la sixième année de son Mandat n'est pas
entièrement révolue.
Dans les Dispositions
Spéciales, il y a l’Article A qui établit la date de la fin du mandat du
Président de la République :
Article A.—Le mandat de I'actuel Président de la République
élu
le 22 Septembre 1957 prendra
fin le 15 Mai 1963.
Cependant, la Constitution de 1957 ne dit pas
explicitement si le Président en fonction n’a pas le droit de se porter candidat
à sa propre succession.
L’Article 127 explique
comment sont élus les Députés et le Président de la République:
Article 127.- Les Assemblées Primaires se réunissent tous les six (6) ans sur
convocation de l'Exécutif, ou, à défaut de convocation, de plein droit dans
chaque Commune, au deuxième dimanche de février suivant le mode prévu par la
Loi pour l'élection des Conseillers Communaux, des Membres du Corps Législatif
et du Président de la République.
Coup de théâtre (ou
coup d’État) du 30 avril 1961 par et pour François Duvalier –
Le Président de la
République, le Dr. François Duvalier, considère (c’est notre
interprétation) que les 37 Députés élus sous l’empire de la Constitution de
1950 ont eu un mandat de 4 (quatre) ans et ne pouvaient pas eux-mêmes, après
leur élection, réunis en Assemblée
constituante pour écrire une nouvelle constitution, profiter de l’occasion pour
modifier la durée de leur mandat et la porter de 4 à 6 ans.
Donc, au début d’avril
1961, soit 4 (quatre) ans après leur élection comme Députés, le Président de la
République, le Dr. François Duvalier, considère que le mandat des Députés prend fin et déclenche des élections pour les 67 nouveaux Députés devant former
la «Chambre unique» prévue dans la constitution de 1957. Du même coup, il considère la
caducité du mandat des 21 Sénateurs élus en 1957.
En effet, il écrira en 1969 à la
page 85 de son livre, Mémoires d’un Leaders du Tiers Monde :
«Le Pouvoir exécutif prit acte de l’expiration
du mandat des députés, de la caducité de celui des sénateurs élus le 22
septembre 1957 et de la nécessité de mettre immédiatement en œuvre les
dispositions de la Constitution. Aux élections du 30 avril 1961, on devait
aboutir à la Chambre unique, qui en tout point ressemble à la grande assemblée
turque d’Ankara inaugurée par Kemal Atatürk.»
Le scrutin se tient donc
le 30 avril 1961.
Les 67 candidats du Parti
de l’Unité Nationale (PUN), le parti du Président Duvalier, seront tous élus.
De plus, sur chacun des
bulletins de vote est inscrit le nom du Président François Duvalier sans
spécifier qu’il est candidat. Les résultats officiels sont proclamés une semaine
plus tard.
Voici ce qu’il écrira en
1969, à la page 86 des Mémoires d’un Leader du Tiers Monde :
«Pour ma part – selon un recensement du Haut Tribunal de Cassation – 1 321 543
électeurs qui m’avaient vu à l’œuvre au cours des quatre premières années de
mon gouvernement, avaient saisi le sens de ma politique de justice sociale et
apprécié l’énergie farouche avec laquelle j’assurais le respect de la
souveraineté nationale et la défense des conquêtes de la révolution, me
renouvelèrent leur confiance. Réélu Président de la République, je prêtai
serment devant l’Assemblée nationale le 22 mai 1961 dans un enthousiasme délirant.»
Le 30 avril 1961, le
Président Duvalier obtient donc un deuxième mandat d’une durée de 6 (six), conformément
à la Constitution de 1957 en vigueur.
Elizabeth Abott, dans Haiti, The Duvaliers and Their Legacy ,
page 162, rapporte que Duvalier fit, après l’élection-référendum du 30 avril
1961, une déclaration qui se résume essentiellement en ces termes :
«J’accepte le
verdict du peuple. En tant que révolutionnaire, je n’ai pas le droit de ne pas
obéir à la volonté du peuple.»
Trois ans plus tard, en 1964, il modifiera formellement la
constitution de 1957 pour lui permettre de devenir Président à vie de la République : ce sera la
Constitution de 1964, la 21e constitution d’Haïti que nous présenterons dans un prochain article.
***
Voici quelques articles de la constitution de 1957.-
Article 48.— Le Pouvoir Législatif est exercé par une Assemblée Unique
dénommée : «CHAMBRE LÉGISLATIVE».
Article 49.—Le nombre des Membres de la Chambre Législative est fixé à
67 Députés jusqu'à ce que la Loi ait établi le nombre de citoyens que doit représenter
chaque Député.
En attendant, le nombre et I'étendue des circonscriptions par
Arrondissement seront fixés, en tenant compte de leur importance économique et
politique et de la densité de la population.
Le Député est élu à la majorité relative des votes émis par les
Assemblées Primaires d'après les conditions et le mode prescrits par la Loi.
Article 51.—Les Membres du Corps Législatif sont élus pour six ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le Deuxième Lundi d'Avril de I'Année où ils sont élus, sauf s'ils le sont pour remplir une vacance. Dans ce
dernier cas ils entrent en fonction des leur élection et leur Mandat ne dure que le temps qui reste à courir.
Article 54.—Les Membres du Corps Législatif se réunissent en Assemblée Nationale pour I'ouverture et la clôture de chaque Session; ainsi que dans les cas prévus à I'article 55 de la présente
Constitution.
Les Pouvoirs de I'Assemblée Nationale sont limités et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui lui sont spécialement attribués
par la Constitution.
Article 55.—Les attributions de I'Assemblée Nationale sont:
1o.—de recevoir le Serment Constitutionnel du Président de la République;
etc.
Article 60.—Le Corps Législatif se réunit de plein droit chaque année, le Deuxième Lundi d'Avril.
La Session prend date dès la première réunion du Corps Législatif en Assemblée Nationale.
La Session dure trois mois. En cas de nécessité, elle peut être
prolongée de Un à Deux mois par le Pouvoir Exécutif ou le Pouvoir Législatif.
Le Président de la République peut ajourner le Corps Législatif en cas de conflit entre les Deux Pouvoirs, mais I'ajournement ne peut être de plus d'un mois ni de moins de quinze jours; et pas plus de
deux ajournements ne peuvent avoir lieu dans le cours d'une même Session. Le temps de I'ajournement ne sera pas imputé sur la durée constitutionnelle
de la Session.
A la suite de deux crises ministérielles provoquées par un vote de blame du Parlement, si après I'épuisement des deux ajournements prévus, au cours de la même Session, le conflit persiste entre les deux Pouvoirs et paralyse toutes activités exécutives, le Décret de dissolution sera pris par I'Exécutif après avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.
Le même DECRET ordonnera de nouvelles élections qui auront lieu dans un délai de trois mois. La publication de ce Décret
entrainera le renvoi immédiat de tous les Membres du Cabinet Ministériel qui ne pourront, en aucun cas, faire partie de la prochaine
composition gouvernementale.
Tout Décret de dissolution du Parlement pris en dehors de la forme prescrite dans le présent
article demeure nul et inopérant.
Article 86.—Le Pouvoir Exécutif est exercé par un citoyen qui reçoit le titre de Président de la République, assisté de Secrétaires d'État, et de Sous-Secrétaires d'État.
Article 87.—La durée du Mandat Présidentiel est de SIX ANS, et cette période commencera et se terminera le 15 Mai sans qu'il soit
possible au Chef du Pouvoir Exécutif de continuer à exercer ses fonctions un
jour de plus. S'il est élu pour remplir une vacance, il entre en fonction dès
son élection et son Mandat est censé commencer depuis le 15 Mai précédant la
date de son élection, et le terme constitutionnel prend fin même si la sixième
année de son Mandat n'est pas entièrement révolue.
Article 90.— Le Président
de la République nomme et révoque les Secrétaires
d'État ainsi que les Fonctionnaires et Employés Publics.
etc.
Article 98.—Le Président de la République est élu par suffrages
directs et à la majorité relative des voix exprimées par les électeurs.
La loi règlementera les cas de carence ou d'annulation d'élection dans une ou plusieurs localités.
Article 99.—Six mois avant le terme du Mandat du Président en fonction, celui-ci convoque les Assemblées Primaires qui se réunissent sur cette convocation ou de plein droit, le deuxième Dimanche de Février
aux fins d'élire le Président de la République.
L'Organisation, le fonctionnement des bureaux de vote, le recensement des suffrages se feront dans les formes et délais déterminés par la Loi.
Article 100.—En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause de la fonction de Président de la République, le Président de la Cour de Cassation ou à son défaut, le Président de l’Assemblée
Nationale, ou à défaut de celui-ci, le Vice-Président du Tribunal de Cassation
et à défaut de ce dernier le Vice-Président de I'Assemblée Nationale, est
automatiquement investi du Pouvoir Exécutif à titre Provisoire.
Le Président bénéficiant de cette saisine provisoire ne pourra en aucun cas, être candidat à la Présidence et devra organiser les élections par suffrage direct dans un délai de trois mois (3 mois).
Le nouveau Chef d'Etat ainsi élu exercera ses pouvoirs pour un mandat régulier
de six ans (6 ans).
La démission du Président de la République, pour être valable doit être adressée directement à I'Assemblée Nationale et en cas de
dissolution du Corps Législatif, à la Cour de Cassation.
Article 107.—II est institué un Grand Conseil Technique des Ressources Nationales et du Développement Économique. C'est un Organisme indépendant dont les membres seront nommés par Arrêté du Président de la République.
Son fonctionnement sera déterminé par la Loi.
Article 108.—L'Office du Budget, relevant directement du Chef du Pouvoir Exécutif, est chargé d'élaborer, en contact étroit avec le
Secrétaire Permanent du Conseil Technique des Ressources Nationales et du Développement Économique, le Budget de Dépenses et Recettes de I'État, et d'en suivre I'exécution. II doit en outre s'appliquer à
promouvoir I'Économie Nationale en intégrant les Dépenses et Recettes Publiques dans les plans généraux de Développement économique du Pays.
Article 137.—La grève des fonctionnaires et employés publics est interdite, ainsi que I'abandon collectif de leurs fonctions.
La militarisation des Services Publics ou la mobilisation générale peut être décrétée dans le cas de péril national ou de troubles civils graves, telles que les grèves générales illégales ou à caractère
politique.
L'ordre de mobilisation générale, en vertu de la Loi sur le Service Militaire, peut être décrété en cas de troubles civils graves par le Pouvoir Exécutif.
ARTICLE SPECIAL.—Tous les actes accomplis par le Conseil Militaire de Gouvernement durant la vacance présidentielle ouverte le 14 Juin 1957 sont ratifiés et valables, sous la réserve du Droit du
Pouvoir Compétent d'apporter législativement aux Décrets et Arrêtés pris par ledit Conseil, toutes
Modifications que pourra réclamer I'lntérêt public.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article A.—Le mandat de I'actuel
Président de la République élu le 22 Septembre 1957 prendra fin le 15 Mai 1963.
Article B.—-La Chambre des Députés et le Sénat reconstitués aux élections du 22 Septembre 1957 exerceront la Puissance Législative jusqu'au deuxième Lundi d'Avril 1963 date de la fin du Mandat des 21 Sénateurs élus sous I'empire du Décret Électoral du Conseil
Militaire de Gouvernement en date du 28 Août 1957.
Article C.—Les 37 Députés actuels exerceront leur mandat jusqu'au deuxième Lundi d'Avril 1963.
Durant la période où le Pouvoir Législatif, tel qu'il a été défini aux articles 50, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 149, 190, 191, 192, sera exercé par les
Deux Chambres, les dispositions suivantes seront en vigueur, en sus de
celles prescrites par les articles sus-mentionnés;
1o.) Les Deux Chambres se réuniront en Assemblee Nationale dans les cas prévus par la Constitution. Le Président titulaire du Sénat présidera I'Assemblée, le Président titulaire de la Chambre des Députés en sera le Vice-Président et les Secrétaires des deux Chambres en seront les Secrétaires. La présence dans I'Assemblée Nationale de la majorité de chacune des deux Chambres est nécessaire pour prendre les Résolutions.
2o.) En cas d'objection de l’Exécutif à une loi votée par le Corps Législatif,
le Président de la République renvoie la Ioi à la Chambre ou elle a été primitivement votée avec ses objections. Si la Loi ainsi
amendée est votée par la seconde Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président
pour être promulguée.
Si les objections sont rejetées par la Chambre qui a primitivement voté la loi, elle est renvoyée à I'autre Chambre avec les objections.
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la Loi est renvoyée au Président de la République qui est dans l’obligation de la promulguer.
3o.) L'Initiative des Lois appartient à chacune des deux Chambres ainsi qu'au Pouvoir Exécutif.
Néanmoins, la loi Budgétaire, celle comprenant I'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celle ayant pour objet de créer des Recettes ou d'augmenter les Dépenses de l’État
doivent d'abord être votées par la Chambre des Députés.
En cas de désaccord entre les deux Chambres relativement aux Lois mentionnées dans le précédent paragraphe, chaque Chambre nomme, par tirage au sort, en nombre égal une Commission Interparlementaire qui résoudra en dernier ressort le désaccord.
Si le désaccord se produit à I'occasion de toute autre loi, celle-ci
sera ajournée jusqu'à la Session suivante. Si, à cette Session, et même en cas de renouvellement des Chambres, la Loi étant présentée à nouveau, une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nommera au scrutin de liste et en nombre égal une Commission chargée d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement voté la Loi. Et si ces nouvelles délibérations
ne donnent aucun résultat, le Projet ou la proposition de Loi sera retiré.
4o.) Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et amendements proposés. Les amendements votés par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de Loi qu'après avoir été votés
par I'autre Chambre; et aucun projet ne deviendra Loi qu'après avoir été voté dans la même forme par les deux Chambres.
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il n'a pas été définitivement voté.
5o.) Un projet de loi rejeté par l'une des Deux Chambres ne peut être reproduit dans la même Session.
6o.) La Chambre des Députés accuse le Président de la République et le traduit devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice, pour crime de trahison ou tout autre crime ou délit commis dans I'exercice de ses
Fonctions.
Elle accuse également et traduit devant la Haute Cour:
i) Les Secrétaires d'État en cas de malversation, de trahison, d'abus ou d'excès de pouvoir ou de tout autre crime ou délit commis dans I'exercice de leurs fonctions;
ii) En cas de forfaiture, tout Membre de la Cour de Cassation et tout Officier du Ministère Public près ladite Cour.
La mise en accusation ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des Membres de la Chambre.
À l’ouverture de I'audience,
chaque Membre de la Haute Cour de Justice prête le serment de juger avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, suivant sa conscience et son intime conviction.
La Haute Cour de Justice ne pourra prononcer d'autre peine que la déchéance, la destitution et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant un an au moins et cinq ans au plus, mais le condamné peut être traduit devant les tribunaux ordinaires conformément à la Loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer sur I'exercice de l’action civile.
Nul ne peut être jugé, ni condamne, qu'à la majorité des deux tiers des Membres du Sénat.
Les limites prescrites par I'article 60 de la Constitution à la durée des Sessions du Corps Législatif, ne peuvent servir à mettre fin aux poursuites lorsque le Sénat siège en Haute Cour de Justice.
7o) L'examen et la liquidation des Comptes de I'Administration Générale et de tout comptable envers le Trésor se feront, suivant le mode établi par la Loi, par la Cour Supérieure des Comptes.
80) En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent des Dépenses Publiques, a été élue au scrutin secret, au début de I'actuelle Législature,
une Commission Interparlementaire de quinze membres dont neuf Députés et six Sénateurs chargée de rapporter sur la gestion des Secrétaires d'État pour permettre aux deux Assemblées de leur accorder ou de leur refuser décharge.
Cette Commission pourra s'adjoindre trois spécialistes comptables au plus, ainsi que des employés pour I'aider dans son contrôle.
Article D.— Les prochaines élections des Conseils Communaux auront lieu en même temps que celles des Députés.
Article E.— Dans les deux mois à partir de la Publication de la présente Constitution, le Pouvoir Exécutif est autorisé à procéder, dans les Cours et Tribunaux ainsi que dans les Organismes
Administratifs et Financiers d'État, à tous changements ou réformes qui seront jugés
nécessaires.
Article F.— La présente Constitution entrera en vigueur dès la Publication qui en sera faite au «MONITEUR» Journal Officiel de la République.
[1a] openlibrary.org / Constitution de 1957
[1b] haiti-reference.com / Constitution de 1957
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