lundi 28 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (10): Constitution de 1846 amendée par les lois constitutionnelles de 1859 et de 1860 pour Nicolas Geffrard

Par Dr. Pierre Montès

Le 22 décembre 1858, Gonaïves se rebelle contre l'Empire et proclame la République aux cris de : Vive la Constitution de 1846!  Le 23, ils déclarent l’Empereur Faustin 1er déchu et nomment le Général Geffrard Président d’Haïti.

Le 15 janvier, au matin, les portes de la capitale sont ouvertes par trahison aux soldats de Geffrard. L’Empereur abdique le même jour et part pour l’exil.

Deux lois constitutionnelles [*] datant du 28 juillet 1859 et du 11 décembre 1860, modifient assez profondément la constitution de 1846.

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1846:
 
[Les articles de la constitution de 1846 reproduits ci-dessous sont parmi les articles qui n’ont pas été modifiés en 1859 et en 1860.]

Art. 50. — La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de la République.

Art. 61.— Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
                                                         
Art. 63. — Le Sénat se compose de trente-six membres. Leurs fonctions durent neuf ans.

Art 64. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit :

A la session qui précède l'époque du remplacement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire qu'il adresse à la Chambre. Ces candidats sont pris dans la généralité des citoyens.

Art 105. — Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti. Cette nomination se fait par élection, au scrutin secret et aux deux tiers des membres présentés dans l'Assemblée.

Art. 117. — Le Président d'Haïti est à vie.              

Les articles de la constitution de 1846 amendés en 1859 sont : 62, 71, 73, 111, 132, 133, 139, 167, 182. Les articles supprimés sont : 189, 190, 191. L’article 192 qui devient 189 et l’article 193 qui devient 190 sont tous deux modifiés.

Les articles amendés en 1860 sont : 60, 71, 110, 146.

dimanche 27 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (9): la Constitution de 1849 pour Faustin Soulouque.

Par Dr. Pierre Montès

Après deux ans à la Présidence à vie, Faustin Soulouque fit amender la constitution de 1846 pour prendre le titre d'Empereur d'Haïti sous le nom de Faustin 1er. Cette constitution amendée est connue sous le nom de constitution de 1849 [*]
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1849:
 
Art. 45. — La puissance législative s'exerce collectivement par le chef du Pouvoir exécutif, par la Chambre des représentants et par le Sénat.
 
Art. 46. — La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre d'Empereur d'Haïti.
 
Art. 60. — Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
 
Art. 62. — Le nombre des sénateurs est fixé à trente et peut être porté à trente-six.
Leurs fonctions durent neuf ans.
 
Art. 63. — Les sénateurs sont nommés par l'empereur.
 
Art. 108. — La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Faustin Soulouque, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 
Art, 109. — La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée.
 
Art. 110. — L'Empereur Faustin Soulouque est proclamé sous le nom de Faustin 1er.
 
Art. 112. — L'Empereur pourra nommer son successeur, s'il n'a point d'héritier mâle et s'il n'a point de fils adoptif. Cette nomination devra être secrète et enfermée dans une cassette déposée au palais impérial de la capitale.
 
L'ouverture de cette cassette sera faite, au décès de l'Empereur, par le grand conseil de l'Empire, en présence des corps constitués, de tous les grands dignitaires, des grands officiers de l'Empire présents à la capitale.
 
Art. 115.— A défaut d'adoption et de nomination par l'empereur, le grand conseil de l'Empire nomme son successeur. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, le grand conseil exerce le pouvoir exécutif.
 
Art. 134. — Les princes et les princesses de la famille impériale ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.
 
Art. 135. — Les enfants mâles deviennent membres à vie du Sénat lorsqu'ils ont atteint l'âge de 18 ans.
 
Art. 145. — Il est institué un grand conseil de l'Empire, composé de neuf grands dignitaires choisis par l'Empereur. L'Empereur préside le grand conseil ou en délègue le pouvoir à un de ses membres.
 
Art. 146. — Les attributions du grand conseil sont :
 
1° D'exercer l'autorité exécutive dans le cas où il y aurait empêchement pour l'Empereur de l'exercer lui-même;
 
2° De nommer le successeur de l'Empereur et d'exercer le pouvoir exécutif dans les cas prévus par l'article 115;
 
3° D'élire le régent dans le cas de l'article 141 ;
 
4° D'être le conseil de la régence ;
 
5° De procéder à l'ouverture de la cassette qui renfermera le nom du successeur de l'Empereur, conformément à l'article 112.
 
Art. 205. — Les membres actuels du Sénat, et ceux de la Chambre des représentants, continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur temps d'après le mode réglé dans la Constitution de 1846.


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[*] Louis-Joseph Janvier, Les constitutions d'Haïti/ Constitution de 1849 (pages 235-264) 

samedi 26 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (8): la Constitution de 1846 fut écrite pour Jean-Baptiste Riché; Faustin Soulouque en bénéficie.

Par Dr. Pierre Montès


La présidence de Charles Rivière Hérard, successeur de Boyer élu sous l'égide de la constitution de 1843, ne dura que quelques mois (31 décembre 1843 - 3 mai 1844). Du 3 mai 1844 au 1er mars 1847, trois Présidents provisoires dits de doublure se succédèrent: Philippe Guerrier (3 mai 1844 - 15 avril 1845); Jean-Louis Pierrot (16 avril 1845 - 1er mars 1846); Jean-Baptiste Riché (1er mars 1846 - 27 février 1847).
À son accession à la présidence, Riché remit en vigueur la constitution de 1816. Il s'entoura de personnes compétentes pour diriger le pays. Huit mois plus tard, à la fin de 1846, il fit écrire une nouvelle constitution qui, en réalité, était la constitution de 1816 amendée. Mais Riché mourut le 27 février 1847. Le Sénat, après neuf tours de scrutin, élit contre toute attente Faustin Soulouque Président d'Haïti en vertu de la constitution de 1846 [*].

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1846:
 
Art. 50. — La Chambre des Représentants se compose de représentants des arrondissements de la République.

Art. 61.— Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 63. — Le Sénat se compose de trente-six membres. Leurs fonctions durent neuf ans.
 
Art 64. — Les sénateurs sont élus par la Chambre des représentants, sur la proposition du Président d'Haïti, ainsi qu'il suit :

À la session qui précède l'époque du remplacement des sénateurs, le Président d'Haïti forme une liste générale de trois candidats pour chaque sénateur à élire qu'il adresse à la Chambre. Ces candidats sont pris dans la généralité des     citoyens.

Art 105. — Au Sénat seul il appartient de nommer le Président d'Haïti. Cette nomination se fait par élection, au scrutin secret et aux deux tiers des membres présents dans l'Assemblée.

Art. 117. — Le Président d'Haïti est à vie.


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vendredi 25 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (7): Constitution de 1843 pour Charles Hérard aîné (dit Rivière Hérard)

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1816 a servi sous la fin du règne de Alexandre Pétion et sous le règne de son successeur Jean-Pierre Boyer. Ce dernier partit pour l'exil en 1843.
Une nouvelle constitution fut écrite à la fin de 1843 et l'Assemblée constituante nomma Charles Hérard aîné (Rivière) Président d'Haïti.

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1843 [*].
 

De la Chambre des Communes.

Art 51. — La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont le nombre sera fixé par la loi, à raison de la population des communes.
Chaque commune aura au moins un représentant.

Art 56. — Les représentants du peuple sont élus pour trois ans.
Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
 

Du Sénat

Art. 59.—Le Sénat se compose de trente-six représentants du peuple, à raison de six par chaque département.

Art. 63. — Les sénateurs sont élus pour six ans.
Leur renouvellement se fait par tiers tous les deux ans. En conséquence, ils se divisent, par la voie du sort, en trois séries; chaque série se compose de douze sénateurs, à raison de deux par département.

Art. 64. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.
 

De l'Assemblée nationale.

Art. 68. — A l'ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.

Art. 69. — Le président du Sénat préside l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le vice-président; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes, sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.

Art. 70. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont:

1° De proclamer le Président de la République, soit par suite du scrutin électoral, soit après le ballottage en cas de majorité non-absolue des votes.
Etc.
  

Le Président de la République.

Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 mai.

Art 105. — L'élection du Président est faite d'après le mode suivant:
Chaque assemblée électorale, désignée en l'article 60, élit deux candidats, dont l'un est pris dans l'arrondissement électoral et l'autre dans toute l'étendue de la République.
Les procès-verbaux d'élection sont adressés clos et cachetés au président de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale en fait l'ouverture sans délai, et constate, en séance publique, le nombre des votes émis par chaque candidat.
Si l'un des candidats réunit la majorité absolue des votes, il est proclamé Président de la République haïtienne.
Si aucun d'eux n'obtient cette majorité, les trois candidats qui ont le plus de suffrages sont ballottés au scrutin secret.
S'il y a égalité de suffrages, le ballottage a lieu entre les candidats qui ont obtenu le même nombre, de votes.
Si le ballottage ne donne pas la majorité, absolue, il est procédé à un nouveau ballottage entre les deux candidats qui ont le plus de voix.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.

Art. 107. — Nul ne peut être réélu Président qu'après un intervalle de quatre ans.

Art 115. — Il commande les forces de terre et de mer; mais il ne peut les commander en personne qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
 

Dispositions transitoires.

Art. 204 — Le Président de la République sera élu pour la première fois par l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.

Article unique.
En conformité de l'article 204, le citoyen Charles Hérard aîné (Rivière), ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé Président de la République haïtienne.
Il entrera en charge immédiatement, pour en sortir le 15 de mai 1848.

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jeudi 24 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (6): Constitution de 1806 amendée en 1816 pour Alexandre Pétion

Par Dr. Pierre Montès


Après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, Henri Christophe refusa la Présidence d'Haïti sous la constitution de 1806 nouvellement écrite pour limiter les pouvoirs du Président.

Alexandre Pétion devint donc Président d'Haïti sous la constitution de 1806. Mais il ne gouvernait que l'Ouest et le Sud.

Henri Christophe se fit proclamer Président dans la partie Nord d'Haïti sous la Constitution de 1807 qu'il fit écrire, puis Roi sous la constitution de 1811, toujours dans la partie Nord du pays.

Au début de 1816, le Président Alexandre Pétion fit amender la constitution de 1806 et devint ipso facto Président à vie d'Haïti (Ouest et Sud).

La Constitution de 1806 amendée en 1816 est connue sous le nom de constitution de 1816 [*].  

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1816.
 
Dispositions Générales
34. Les fêtes nationales instituées par les lois de la République seront conservées, savoir : celle de l’indépendance d’Haïti, le premier Janvier de chaque année ; celle de l’Agriculture,  le premier de Mai ; celle de la naissance d’Alexandre PETION, Président d'Haïti, sera solemnisée le deux d’Avril, en reconnaissance de ses hautes vertus.
 
Du Pouvoir Législatif
54. Le Pouvoir Législatif réside dans une Chambre des Représentants des Communes et dans un Sénat.
55. Il ne sera promulgué aucune Loi, que lorsque le projet en aura été proposé par le Pouvoir Exécutif, discuté et adopté par la Chambre des Représentants des Communes et décrété par le Sénat.
101. Le Sénat est composé de vingt-quatre membres et ne pourra jamais excéder ce nombre.
102. La Chambre des Représentants des Communes nomme les Sénateurs. Leurs fonctions durent neuf ans.
105. Les fonctions militaires seules ne sont point incompatibles avec celles de Sénateur.

 
Du Pouvoir Exécutif
141. Le Pouvoir Exécutif est délégué à un Magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.
142. Le Président d’Haïti est à vie.
144. Si le Président n'a point prêté le serment ci-dessus, dans le délai de quinze jours après la notification de son élection, il est censé s'y être refusé, et le Sénat procédera dans les vingt-quatre heures, à une nouvelle élection.
164. La Constitution accorde au Président d'Haïti le droit de désigner le Citoyen qui devra lui succéder. Ce choix sera consigné dans une lettre autographe cachetée et adressée "au Sénat, laquelle ne pourra être ouverte avant la vacance de la Présidence.

Ce Dépôt sera gardé dans une cassette particulière fermant à deux clefs différentes, dont l'une restera entre les mains du Président d'Haïti et l'autre entre celles du Président du Sénat.
165. Le Président peut à sa volonté retirer son choix et le remplacer de la même manière que ci-dessus.
166. Le Sénat admet ou rejette le citoyen désigné par le Président d'Haïti pour lui succéder.
En cas de rejet, il procède dans les vingt-quatre heures à la nomination du Président d'Haïti.
 
 
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mercredi 23 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (5): Constitution de 1811 pour Henri Christophe

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1811 [*] a été écrite sur mesure pour Henri Christophe. Elle remplaça la constitution de 1807.
Par cette nouvelle constitution, Henri Christophe passa de Président d'Haïti à Roi d’Haiti sous le nom d'Henri.
Le royaume d'Haïti s'étendait sur la partie nord du tiers occidental de l'île d'Haïti. Il couvrait les régions connues de nos jours sous le nom des départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Centre.
La constitution royale de 1811 était composée de 35 articles en tout.

Voici ce que stipulent quelques articles de cette constitution.
 
De la Première autorité

Art. 1er.-
Le président Henri Christophe est déclaré roi d’Haïti sous le nom de Henri. Ce titre, ses prérogatives et immunités seront héréditaires dans sa famille, pour les descendant mâles et légitimes en ligne directe, par droit d’aînesse, à l’exclusion des femmes.
 
Art. 2.-
Tous les actes du royaume seront publiés et promulgués au nom du roi, et scellés du sceau royal.

Art. 3.-
A  défaut d’enfants males en ligne directe, l’hérédité passera dans la famille du prince le plus proche parent du souverain, ou le plus ancien en dignité.

Art. 4.-
Cependant il sera loisible au roi d’adopter les enfants de tel prince du royaume qu’il jugera à propos, à défaut d’héritier.

Art. 5.-

S’il lui survient, après l’adoption, des enfants males, leurs droits à l’hérédité prévaudront sur ceux des enfants adoptés.

Art. 6.-
Au décès du roi, et jusqu’à ce que son successeur soit reconnu, les affaires du royaume seront gouvernées par les ministres et le Conseil du roi qui se formeront en Conseil général, et qui délibérerons à la majorité des voix. Le secrétaire d’État tient le registre des délibérations.
 

Du Grand Conseil et du Conseil Privé

Art. 21.-
Le grand Conseil se compose de princes du sang, des princes, ducs et comtes nommés, et au choix de S. M. qui doit aussi fixer leur nombre.

Art. 22.-
Le Conseil est présidé par le roi, et quand il ne le préside pas lui-même, il désigne un des dignitaires du royaume pour remplir cette fonction.

Art. 23.-
Le Conseil privé est choisi par le roi parmi les grands dignitaires du royaume.


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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1811
 

mardi 22 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (4): Constitution de 1807 pour Henri Christophe

Par Dr. Pierre Montès

Henri Christophe, au début de 1807, après avoir refusé la présidence d'Haïti sous la nouvelle constitution de 1806 écrite après l'assassinat de Dessalines, se retira dans le nord. Il créa l'État d'Haïti dans la partie nord du tiers occidental de l'île d'Haïti. Ce nouvel état couvrait les régions connues de nos jours sous le nom des départements du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Centre.
 
La constitution de 1807 [*] a été écrite sur mesure pour Henri Christophe.
  
Voici ce que stipulent quelques articles de cette constitution.
 
 
Du Gouvernement
Article 6.-
Le gouvernement d’Haïti est composé :
  1. D’un premier magistrat qui prend le titre et la qualité de président et généralissime des forces de terre et de mer d’Haïti. Toute autre dénomination est à jamais proscrite.
  2. D’un conseil d’État.
Le gouvernement d’Haïti prend le titre et sera connu sous la dénomination d’État d’Haïti.
 
Article 7.-
La Constitution nomme le général en chef HENRI CHRISTOPHE, président et généralissime des forces de terre et de mer d’Haïti.
Article 8.-            
La charge de président et de généralissime des forces de terre et de mer est à vie.
Article 9.-
Le président a le droit de se choisir un successeur; mais parmi les généraux seulement, et de la manière ci-après indiquée.

Ce choix doit être secret, et contenu dans un paquet cacheté, lequel ne sera ouvert que par le conseil d’État, solennellement assemblé à cet effet.

Le président prendra toutes les précautions nécessaires pour désigner, au conseil d’État, le lieu où sera déposé le paquet.
 
Du Conseil d’État
Article 16.-
Le conseil d’État est composé de neuf membres, à la nomination du président, dont les deux tiers au moins sont des généraux.
Article 17.-
Les fonctions du conseil d’État sont de recevoir les projets de loi présenté par le président, de les rédiger de la manière jugée convenable par le conseil.
Article 20.-
Au conseil appartient le mode de recrutement de l’armée.
Article 22.-
Le conseil d’État s’assemble dans le lieu de résidence du président, chaque fois qu’il y est convoqué.

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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1807 

lundi 21 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (3): Constitution de 1806 pour limiter les pouvoirs d'Henri Christophe

Par Dr. Pierre Montès

Écrite après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, la constitution de 1806 [*] visait à limiter les pouvoirs du général Henri Christophe. Celui-ci refusa immédiatement la Présidence sous cette constitution. Il se retira dans le Nord, provoquant ainsi la scission de la nouvelle nation. Le général Alexandre Pétion, l'instigateur de cette constitution, fut alors bien obligé de présider l'Ouest et le Sud sous cette constitution qui, dans sa teneur, donnait tout le pouvoir au Sénat.
 
 
Voici ce que stipulent quelques articles de cette constitution de 1806.
 
 
Pouvoir Législatif
Article 40.-
Le pouvoir législatif réside dans un Sénat.

Article 41.-
Le Sénat est composé de vingt-quatre membres.

Article 42.-
Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d’établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la duré, le mode de perception; --de statuer sur l'administration; --d'ordonner, quand il le juge convenable, l'aliénation des domaines nationaux; -- d'établir des postes et des routes de poste; -- d'établir une règle uniforme pour la naturalisation; --de fixer la valeur, le poids et le type des monnaies; --d'établir l'étalon des poids et des mesures, qui seront uniformes pour toute la République; --de favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits  et à leurs découvertes; --de les récompenser de la manière qu'il juge convenable; --de définir et de punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens; --d'accorder des lettres de marque et de représailles; --de faire des règlements sur les prises; --de déclarer la guerre; --de former et d'entretenir l'armée; --de faire les lois et règlements sur la manière de l’organiser et de la gouverner; --de pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions; de faire tout traité de paix, d’alliance et de commerce; --de nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence; --de faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution; --en un mot d’exercer l’autorité législative exclusivement et dans tous les cas. 

Article 43.-
Les fonctions extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat. 

Article 44.-
Les Sénateurs, pour cette fois, seront nommés par l’Assemblée constituante d’Haïti.
Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans. 
 
Pouvoir Exécutif
Article 103.-
Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de
Président d'Haïti.

Article 104.-
Le Président sera nommé pour cette fois par l'Assemblée Constituante.

Article 105.-
Le Président est nommé pour quatre années.

Article 106.-
À l'avenir le Président sera nommée par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années.

Article 107.-
Tout Président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant:
Je jure de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.

Article 108.-
Si le Président n'a pas prêté le serment ci-dessus dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière.

Article 109.-
Le Président pourra être réélu tous les quatre ans en raison de sa bonne administration.

Article 110.-
Pour être Président il faut avoir atteint l'âge de trente-cinq ans.

Article 111.-
Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui ont été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d'État.

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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1806  

dimanche 20 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (2): Constitution de 1805 pour Jean-Jacques Dessalines

Par Dr. Pierre Montès

La Constitution de 1805 [*] a été écrite pour Jean-Jacques Dessalines.
Voici ce que stipulent quelques articles.
Article 19:
Le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'Empereur et Chef suprême.

Article 20:
Le peuple reconnaît pour Empereur et Chef suprême de l'armée Jacques Dessalines, le vengeur et libérateur de ses concitoyens; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste épouse l'Impératrice.

Article 21:
La personne de Leurs Majestés est sacrée et inviolable.

Article 23:
La couronne est élective et non héréditaire.

Article 26:
L'Empereur désigne son successeur et de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort.


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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1805  


samedi 19 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (1): Constitution de 1801 pour Toussaint Louverture

Par Dr. Pierre Montès

La Constitution de 1801 [*] a été écrite par et pour Toussaint Louverture.
Voici ce que stipulent quelques articles.

Article 27:
Les rênes administratives de la colonie sont confiées à un Gouverneur, qui correspond directement avec le gouvernement de la Métropole, pour tout ce qui est relatif aux intérêts de la colonie


Article 28:
La Constitution nomme Gouverneur le citoyen Toussaint Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, et en considération des importants services que ce général a rendus à la colonie, dans les circonstances les plus critiques de la révolution, et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse vie


Article 29:
À l'avenir chaque Gouverneur sera nommé pour cinq ans, et pourra être continué tous les cinq ans, en raison de sa bonne administration. 


Article 30:
Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à la fermeté, à l'activité, au zèle infatigable et aux vertus rares du général Toussaint Louverture, et en signe de la confiance illimitée des habitants de Saint-Domingue, la Constitution attribue exclusivement à ce général le droit de choisir le citoyen qui, au malheureux événement de sa mort, devra immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret ; il sera consigné dans un paquet cacheté qui ne pourra être ouvert que par l'Assemblée Centrale, en présence de tous les généraux de l'armée de Saint-Domingue en activité de service et des commandants en chef des départements.

Le général Toussaint Louverture prendra toutes les mesures de précautions nécessaires, pour faire connaître à l'Assemblée Centrale, le lieu du dépôt de cet important paquet. 


Article 31:
Le citoyen qui aura été choisi par le général Toussaint Louverture, pour prendre à sa mort les rênes du gouvernement, prêtera, entre les mains de l'Assemblée Centrale, le serment d'exécuter la Constitution de Saint-Domingue et de rester attaché au gouvernement français, et sera immédiatement installé dans ses fonctions: le tout en présence des généraux de l'armée en activité de service et les commandants en chef de départements, qui tous, individuellement et sans désemparer, prêteront entre les mains du nouveau gouverneur, le serment d'obéissance à ses ordres. 


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[*] haiti-reference.com/ Constitution de 1801

mercredi 16 octobre 2013

Haïti / Sénat: La loi électorale de 2008 fixe la date de départ de 10 sénateurs au deuxième lundi de janvier 2014.


Par Dr. Pierre Montès

 
 
L'article 231 de la loi électorale de 2008 (*) votée sous la présidence de René Préval, est ainsi libellé:

« Article 231.- En application de l'article 85 de la présente Loi, les Sénateurs élus à la plus prochaine compétition électorale pour remplacer le tiers (1/3) du Sénat reste en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier 2014. » (**)
Dix (10) sénateurs ont été élus en 2009 sous la loi électorale de 2008. Leur mandat prendra donc fin le 2e lundi de janvier 2014.
 
Voici la liste de ces dix Sénateurs:
  1. Simon Dieuseul DESRAS (Centre, Lavni, actuel Président du Sénat)
  2. Pierre Franky EXIUS (Sud, Lespwa)
  3. Mélius HYPPOLITE (Nord-Ouest, OPL)
  4. Jean Willy JEAN-BAPTISTE (Artibonite, AAA)
  5. Jean William JEANTY (Nippes, Konba)
  6. Joseph Joël JOHN (Ouest, Lespwa)
  7. Wencesclas LAMBERT (Sud-Est, Lespwa)
  8. Jean-Charles MOÏSE (Nord, Lespwa)
  9. Lucien Derax PIERRE-LOUIS (Nord-Est, Lespwa)
  10. Jean-Maxime ROUMER (Grande-Anse, Lespwa)
 
Ces sénateurs le savaient très bien depuis 2008-2009. Mais aujourd'hui, ils veulent partir en 2015, et ce faisant, enfreindre la loi électorale de 2008 sous laquelle ils ont été élus. Les sénateurs les plus farouchement opposés au Président Michel Martelly sont Simon Dieuseul Desras et Jean-Charles Moïse (cités dans la liste ci-dessus); à ces deux noms il faut ajouter ceux des sénateurs François Anick JOSEPH (Artibonite, Alternative) et Steven Irvenson BENOÎT (Ouest, Alternative), deux des dix autres sénateurs dont le mandat prendra fin en 2017.

 Suggestion:

Ces dix sénateurs dont le mandat prendra fin en janvier 2014  pourraient choisir de démissionner dès maintenant (octobre 2013) et pourraient décider de se porter candidats à nouveau aux prochaines élections sénatoriales qui auront lieu à la fin de 2013 ou au début de 2014.
Ce serait une façon élégante de dénouer la crise qu'ils ont eux-mêmes créée.
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(*) Le lien suivant conduit au fichier pdf contenant la loi en question:

http://minustah.org/pdfs/presse/Loi2008.pdf

(**) Coquille: il est évident que le législateur a voulu écrire ici «restent» au lieu de «reste».

dimanche 6 octobre 2013

Quand la Cour constitutionnelle dominicaine retire leur nationalité aux descendants d’Haïtiens

Par Stefanie Schüler

Source: rfi.fr , 4 octobre 2013,23h42 - Dernière modification: 5 octobre 2013 0h06     


Manifestation de descendants d'Haïtiens à Saint-Domingue, devant le Parlement, le 12 juin 2013.
Manifestation de descendants d'Haïtiens à Saint-Domingue, devant le Parlement, le 12 juin 2013.
AFP PHOTO/Erika SANTELICES

 
 

Une sentence de la Cour constitutionnelle de la République dominicaine a provoqué une vague d’indignation. La plus haute instance juridique du pays a décidé de retirer la nationalité à des centaines de milliers d’enfants et petits-enfants d’immigrés nés sur le sol dominicain. Ce jugement concerne notamment plus de 250 000 descendants d’Haïtiens, qui deviennent ainsi apatrides.

Sur l’île d’Hispaniola, que se partagent la République dominicaine et Haïti, l’annonce a eu l’effet d’une bombe : le 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle de Saint-Domingue a décidé que « les enfants nés dans le pays de parents étrangers en transit n'ont pas la nationalité dominicaine ».
 
Jusqu'à la Constitution de 2010, le droit du sol était en vigueur en République dominicaine. Tous les enfants nés sur le sol dominicain avant 2010 avaient droit à la nationalité. Un droit auquel la Cour constitutionnelle a mis un terme avec sa dernière sentence, puisqu’elle s’applique de manière rétroactive : toute personne née depuis 1929 en République dominicaine de parents ou grands-parents immigrés devient de facto apatride.
 
Cette décision a de lourdes conséquences pour des centaines de milliers de Dominicains d’origine étrangère, dont plus de 250 000 enfants et petits-enfants d’Haïtiens. Pour de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme, la sentence viole le principe de non-rétroactivité de la loi d’une part, et « des textes internationaux relatifs aux droits à la nationalité » d’autre part, explique Bidry Dorsainvil, juriste haïtien et président de l’ONG Amiti.
 
« Ces Dominicains de descendance haïtienne. n'ont aucun lien, aucune attache avec Haïti et ne parlent pour la plupart même pas le créole », commente Bidry Dorsainvil. Mais même s’ils voulaient se retourner vers le pays de leurs ancêtres, ils se trouveraient devant des portes closes. Car « la Constitution de la République d’Haïti ne reconnait pas le principe de la double nationalité. Dès qu’un Haïtien accepte la nationalité d’un autre pays, il perd la nationalité haïtienne. »
 
 
« Des gens invisibles », une situation mal connue du grand public
 
La décision de la Cour dominicaine a provoqué une vague d'indignation. En signe de protestation, Haïti a rappelé son ambassadeur accrédité à Saint-Domingue. Les Nations unies se disent aussi « extrêmement préoccupées » par le sort de ces nouveaux apatrides.
 
« Leur situation reste mal connue du grand public, puisque ce sont des gens invisibles, sans statut légal, sans droits, sans accès aux services de base, tels que la santé, l’éducation ou le logement », déplore Cécile Pouilly, porte-parole du Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l'homme.
 
Face à la vague de contestation provoquée par la sentence de la Cour constitutionnelle, les autorités dominicaines se veulent rassurantes. « L’Etat dominicain n’interdit à personne l’accès à la nationalité dominicaine », a déclaré le chef de la commission électorale, Roberto Rosario, chargé d’établir une liste avec les noms des Dominicains qui perdront leur nationalité. « L'Etat dominicain dit que le processus pour obtenir la nationalité se fait par le biais d'un plan de régularisation. »
Les organisations de défense des droits de l'homme soulignent qu'une procédure de régularisation existe d'ores et déjà en République dominicaine, mais que les autorités l'appliquent de manière arbitraire. Pour de nombreux analystes, la décision de la Cour dominicaine n'est qu'une nouvelle escalade dans une vaste campagne nationaliste dans le pays.
 
 
Une « longue histoire de discrimination raciale »
 
« Cette campagne nationaliste dans laquelle s'est lancé le gouvernement depuis au moins une dizaine d'années se situe dans une longue histoire de discrimination raciale à l'encontre des descendants d'Haïtiens », constate Wade McMullen, un avocat au Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, qui a défendu de nombreux Dominicains d’origine haïtienne.
 
« Les sentiments xénophobes sont importants en République dominicaine. Et le gouvernement essaye d'utiliser la force de la loi, maintenant qu'il est soutenu par une décision de la plus haute cour du pays, pour donner un air de légitimité à ce qui n'est rien d'autre que de la xénophobie et de la discrimination raciale. »
 
Depuis le début du XXe siècle, la migration haïtienne fournit une main-d’œuvre précieuse pour la République dominicaine, notamment dans les plantations sucrières du pays, mais aussi dans le secteur du bâtiment. La majorité de ces travailleurs migrants haïtiens, quelques 450 000 selon un dernier recensement, se trouvent en situation clandestine.
 
Les descendants d’Haïtiens nés sur le sol dominicain sont plus de 250 000. Au point de vue légal, ils se trouvaient jusqu’à présent en situation régulière en République dominicaine. Depuis le 26 septembre 2013, ils sont de facto apatrides. Des recours devant les instances internationales contre cette décision sont actuellement à l’étude, comme devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme.
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► (RÉ)ÉCOUTER SUR RFI : Haïti et Saint-Domingue, les sans-papiers