dimanche 27 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (9): la Constitution de 1849 pour Faustin Soulouque.

Par Dr. Pierre Montès

Après deux ans à la Présidence à vie, Faustin Soulouque fit amender la constitution de 1846 pour prendre le titre d'Empereur d'Haïti sous le nom de Faustin 1er. Cette constitution amendée est connue sous le nom de constitution de 1849 [*]
 
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1849:
 
Art. 45. — La puissance législative s'exerce collectivement par le chef du Pouvoir exécutif, par la Chambre des représentants et par le Sénat.
 
Art. 46. — La puissance exécutive est déléguée à un citoyen qui prend le titre d'Empereur d'Haïti.
 
Art. 60. — Les représentants sont élus pour cinq ans. Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
 
Art. 62. — Le nombre des sénateurs est fixé à trente et peut être porté à trente-six.
Leurs fonctions durent neuf ans.
 
Art. 63. — Les sénateurs sont nommés par l'empereur.
 
Art. 108. — La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Faustin Soulouque, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
 
Art, 109. — La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée.
 
Art. 110. — L'Empereur Faustin Soulouque est proclamé sous le nom de Faustin 1er.
 
Art. 112. — L'Empereur pourra nommer son successeur, s'il n'a point d'héritier mâle et s'il n'a point de fils adoptif. Cette nomination devra être secrète et enfermée dans une cassette déposée au palais impérial de la capitale.
 
L'ouverture de cette cassette sera faite, au décès de l'Empereur, par le grand conseil de l'Empire, en présence des corps constitués, de tous les grands dignitaires, des grands officiers de l'Empire présents à la capitale.
 
Art. 115.— A défaut d'adoption et de nomination par l'empereur, le grand conseil de l'Empire nomme son successeur. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, le grand conseil exerce le pouvoir exécutif.
 
Art. 134. — Les princes et les princesses de la famille impériale ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.
 
Art. 135. — Les enfants mâles deviennent membres à vie du Sénat lorsqu'ils ont atteint l'âge de 18 ans.
 
Art. 145. — Il est institué un grand conseil de l'Empire, composé de neuf grands dignitaires choisis par l'Empereur. L'Empereur préside le grand conseil ou en délègue le pouvoir à un de ses membres.
 
Art. 146. — Les attributions du grand conseil sont :
 
1° D'exercer l'autorité exécutive dans le cas où il y aurait empêchement pour l'Empereur de l'exercer lui-même;
 
2° De nommer le successeur de l'Empereur et d'exercer le pouvoir exécutif dans les cas prévus par l'article 115;
 
3° D'élire le régent dans le cas de l'article 141 ;
 
4° D'être le conseil de la régence ;
 
5° De procéder à l'ouverture de la cassette qui renfermera le nom du successeur de l'Empereur, conformément à l'article 112.
 
Art. 205. — Les membres actuels du Sénat, et ceux de la Chambre des représentants, continueront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur temps d'après le mode réglé dans la Constitution de 1846.


________________________
[*] Louis-Joseph Janvier, Les constitutions d'Haïti/ Constitution de 1849 (pages 235-264) 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire