vendredi 25 octobre 2013

Haïti et ses Constitutions (7): Constitution de 1843 pour Charles Hérard aîné (dit Rivière Hérard)

Par Dr. Pierre Montès

La constitution de 1816 a servi sous la fin du règne de Alexandre Pétion et sous le règne de son successeur Jean-Pierre Boyer. Ce dernier partit pour l'exil en 1843.
Une nouvelle constitution fut écrite à la fin de 1843 et l'Assemblée constituante nomma Charles Hérard aîné (Rivière) Président d'Haïti.

Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1843 [*].
 

De la Chambre des Communes.

Art 51. — La Chambre des communes se compose de représentants du peuple, dont le nombre sera fixé par la loi, à raison de la population des communes.
Chaque commune aura au moins un représentant.

Art 56. — Les représentants du peuple sont élus pour trois ans.
Leur renouvellement se fait intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
 

Du Sénat

Art. 59.—Le Sénat se compose de trente-six représentants du peuple, à raison de six par chaque département.

Art. 63. — Les sénateurs sont élus pour six ans.
Leur renouvellement se fait par tiers tous les deux ans. En conséquence, ils se divisent, par la voie du sort, en trois séries; chaque série se compose de douze sénateurs, à raison de deux par département.

Art. 64. — Les sénateurs sont indéfiniment rééligibles.
 

De l'Assemblée nationale.

Art. 68. — A l'ouverture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée nationale.

Art. 69. — Le président du Sénat préside l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le vice-président; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes, sont les secrétaires de l'Assemblée nationale.

Art. 70. — Les attributions de l'Assemblée nationale sont:

1° De proclamer le Président de la République, soit par suite du scrutin électoral, soit après le ballottage en cas de majorité non-absolue des votes.
Etc.
  

Le Président de la République.

Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre ans.
Il entre en fonctions le 15 mai.

Art 105. — L'élection du Président est faite d'après le mode suivant:
Chaque assemblée électorale, désignée en l'article 60, élit deux candidats, dont l'un est pris dans l'arrondissement électoral et l'autre dans toute l'étendue de la République.
Les procès-verbaux d'élection sont adressés clos et cachetés au président de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale en fait l'ouverture sans délai, et constate, en séance publique, le nombre des votes émis par chaque candidat.
Si l'un des candidats réunit la majorité absolue des votes, il est proclamé Président de la République haïtienne.
Si aucun d'eux n'obtient cette majorité, les trois candidats qui ont le plus de suffrages sont ballottés au scrutin secret.
S'il y a égalité de suffrages, le ballottage a lieu entre les candidats qui ont obtenu le même nombre, de votes.
Si le ballottage ne donne pas la majorité, absolue, il est procédé à un nouveau ballottage entre les deux candidats qui ont le plus de voix.
En cas d'égalité de suffrages entre les deux candidats, le sort décide de l'élection.

Art. 107. — Nul ne peut être réélu Président qu'après un intervalle de quatre ans.

Art 115. — Il commande les forces de terre et de mer; mais il ne peut les commander en personne qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
 

Dispositions transitoires.

Art. 204 — Le Président de la République sera élu pour la première fois par l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et l'installera dans ses fonctions.

Article unique.
En conformité de l'article 204, le citoyen Charles Hérard aîné (Rivière), ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé Président de la République haïtienne.
Il entrera en charge immédiatement, pour en sortir le 15 de mai 1848.

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