La constitution de 1816 a servi sous la fin du règne de Alexandre Pétion et sous le règne de son successeur Jean-Pierre Boyer. Ce dernier partit pour l'exil en 1843.
Une nouvelle constitution fut écrite à la fin de 1843 et l'Assemblée constituante nomma Charles Hérard aîné (Rivière) Président d'Haïti.
Voici ce que stipulent quelques articles de la constitution de 1843 [*].
De la
Chambre des Communes.
Art 51. — La Chambre des communes se
compose de représentants du peuple, dont le nombre sera fixé par la loi, à raison
de la population des communes.
Chaque commune aura au moins un
représentant.
Art 56. — Les représentants du peuple
sont élus pour trois ans.
Leur renouvellement se fait
intégralement.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Du
Sénat
Art. 59.—Le Sénat se compose de
trente-six représentants du peuple, à raison de six par chaque département.
Art. 63. — Les sénateurs sont élus
pour six ans.
Leur renouvellement se fait par tiers
tous les deux ans. En conséquence, ils se divisent, par la voie du sort, en
trois séries; chaque série se compose de douze sénateurs, à raison de deux par
département.
Art. 64. — Les sénateurs sont
indéfiniment rééligibles.
De
l'Assemblée nationale.
Art. 68. — A l'ouverture de chaque
session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en
Assemblée nationale.
Art. 69. — Le président du Sénat
préside l'Assemblée nationale; le président de la Chambre des communes est le
vice-président; les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes, sont
les secrétaires de l'Assemblée nationale.
Art. 70. — Les attributions de
l'Assemblée nationale sont:
1° De proclamer le Président de la
République, soit par suite du scrutin électoral, soit après le ballottage en
cas de majorité non-absolue des votes.
Etc.
Le
Président de la République.
Art. 104. — Le Président de la République est élu pour quatre
ans.
Il
entre en fonctions le 15 mai.
Art 105. — L'élection du Président est
faite d'après le mode suivant:
Chaque assemblée électorale, désignée
en l'article 60, élit deux candidats, dont l'un est pris dans l'arrondissement
électoral et l'autre dans toute l'étendue de la République.
Les procès-verbaux d'élection sont
adressés clos et cachetés au président de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale en fait
l'ouverture sans délai, et constate, en séance publique, le nombre des votes
émis par chaque candidat.
Si l'un des candidats réunit la
majorité absolue des votes, il est proclamé Président de la République
haïtienne.
Si aucun d'eux n'obtient cette
majorité, les trois candidats qui ont le plus de suffrages sont ballottés au
scrutin secret.
S'il y a égalité de suffrages, le
ballottage a lieu entre les candidats qui ont obtenu le même nombre, de votes.
Si le ballottage ne donne pas la
majorité, absolue, il est procédé à un nouveau ballottage entre les deux
candidats qui ont le plus de voix.
En cas d'égalité de suffrages entre
les deux candidats, le sort décide de l'élection.
Art. 107. — Nul ne peut être réélu
Président qu'après un intervalle de quatre ans.
Art 115. — Il commande les forces de
terre et de mer; mais il ne peut les commander en personne qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Dispositions
transitoires.
Art. 204 — Le Président de la
République sera élu pour la première fois par l'Assemblée constituante.
Cette Assemblée recevra son serment et
l'installera dans ses fonctions.
Article unique.
En
conformité de l'article 204, le citoyen Charles Hérard aîné (Rivière), ayant
réuni la majorité des suffrages, est proclamé Président de la République
haïtienne.
Il entrera en charge immédiatement,
pour en sortir le 15 de mai 1848.
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