Écrite après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, la constitution de 1806 [*] visait à limiter les pouvoirs du général Henri Christophe. Celui-ci refusa immédiatement la Présidence sous cette constitution. Il se retira dans le Nord, provoquant ainsi la scission de la nouvelle nation. Le général Alexandre Pétion, l'instigateur de cette constitution, fut alors bien obligé de présider l'Ouest et le Sud sous cette constitution qui, dans sa teneur, donnait tout le pouvoir au Sénat.
Voici ce que stipulent quelques articles de cette constitution de 1806.
Pouvoir Législatif
Article 40.-
Le pouvoir législatif réside dans un Sénat.
Article 41.-
Le Sénat est composé de vingt-quatre membres.
Article 42.-
Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d’établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la duré, le mode de perception; --de statuer sur l'administration; --d'ordonner, quand il le juge convenable, l'aliénation des domaines nationaux; -- d'établir des postes et des routes de poste; -- d'établir une règle uniforme pour la naturalisation; --de fixer la valeur, le poids et le type des monnaies; --d'établir l'étalon des poids et des mesures, qui seront uniformes pour toute la République; --de favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits et à leurs découvertes; --de les récompenser de la manière qu'il juge convenable; --de définir et de punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens; --d'accorder des lettres de marque et de représailles; --de faire des règlements sur les prises; --de déclarer la guerre; --de former et d'entretenir l'armée; --de faire les lois et règlements sur la manière de l’organiser et de la gouverner; --de pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions; de faire tout traité de paix, d’alliance et de commerce; --de nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence; --de faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution; --en un mot d’exercer l’autorité législative exclusivement et dans tous les cas.
Article 43.-
Les fonctions extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat.
Article 44.-
Les Sénateurs, pour cette fois, seront nommés par l’Assemblée constituante d’Haïti.
Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans.
Le pouvoir législatif réside dans un Sénat.
Article 41.-
Le Sénat est composé de vingt-quatre membres.
Article 42.-
Le Sénat a exclusivement le droit de fixer les dépenses publiques, d’établir les contributions publiques, d'en déterminer la nature, la quotité, la duré, le mode de perception; --de statuer sur l'administration; --d'ordonner, quand il le juge convenable, l'aliénation des domaines nationaux; -- d'établir des postes et des routes de poste; -- d'établir une règle uniforme pour la naturalisation; --de fixer la valeur, le poids et le type des monnaies; --d'établir l'étalon des poids et des mesures, qui seront uniformes pour toute la République; --de favoriser le progrès des sciences et des arts utiles, en assurant aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif à leurs écrits et à leurs découvertes; --de les récompenser de la manière qu'il juge convenable; --de définir et de punir les pirateries commises en mer et les violations du droit des gens; --d'accorder des lettres de marque et de représailles; --de faire des règlements sur les prises; --de déclarer la guerre; --de former et d'entretenir l'armée; --de faire les lois et règlements sur la manière de l’organiser et de la gouverner; --de pourvoir à la sûreté et de repousser les invasions; de faire tout traité de paix, d’alliance et de commerce; --de nommer tous les fonctionnaires civils et militaires, les commissaires près les tribunaux exceptés, de déterminer leurs fonctions et le lieu de leur résidence; --de faire toutes les lois nécessaires pour maintenir l’exercice des pouvoirs définis et délégués par la Constitution; --en un mot d’exercer l’autorité législative exclusivement et dans tous les cas.
Article 43.-
Les fonctions extérieures et tout ce qui peut les concerner appartiennent au Sénat.
Article 44.-
Les Sénateurs, pour cette fois, seront nommés par l’Assemblée constituante d’Haïti.
Un tiers sera nommé pour trois ans, un tiers pour six ans et un tiers pour neuf ans.
Pouvoir Exécutif
Article 103.-
Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.
Article 104.-
Le Président sera nommé pour cette fois par l'Assemblée Constituante.
Article 105.-
Le Président est nommé pour quatre années.
Article 106.-
À l'avenir le Président sera nommée par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années.
Article 107.-
Tout Président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant:
Je jure de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.
Article 108.-
Si le Président n'a pas prêté le serment ci-dessus dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière.
Article 109.-
Le Président pourra être réélu tous les quatre ans en raison de sa bonne administration.
Article 110.-
Pour être Président il faut avoir atteint l'âge de trente-cinq ans.
Article 111.-
Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui ont été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d'État.
Le pouvoir exécutif est délégué à un magistrat qui prend le titre de Président d'Haïti.
Article 104.-
Le Président sera nommé pour cette fois par l'Assemblée Constituante.
Article 105.-
Le Président est nommé pour quatre années.
Article 106.-
À l'avenir le Président sera nommée par le Sénat à la majorité des suffrages, et exercera son office durant un terme de quatre années.
Article 107.-
Tout Président, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serment suivant:
Je jure de remplir fidèlement l'office de Président d'Haïti, et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution.
Article 108.-
Si le Président n'a pas prêté le serment ci-dessus dans un délai de quinze jours, à compter du jour de son élection, il est censé avoir refusé; et le pouvoir législatif procédera à une nouvelle élection, comme le Sénat en pareil cas, procédera de la même manière.
Article 109.-
Le Président pourra être réélu tous les quatre ans en raison de sa bonne administration.
Article 110.-
Pour être Président il faut avoir atteint l'âge de trente-cinq ans.
Article 111.-
Tout autre Président que celui nommé par la présente Assemblée constituante, ne pourra être pris que parmi les citoyens qui ont été ou seront membres du Sénat ou secrétaires d'État.
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